B- L'exception au principe : l'obligation de
surveillance des fonds prêtés
En vertu du principe de non immixtion, la libre utilisation
par le client des fonds prêtés a longtemps été la
règle. Puis, la jurisprudence a permis, voire obligé le banquier
à surveiller l'utilisation des fonds, notamment leur destination et leur
affectation. Cela signifie plus concrètement que le banquier doit selon
les moyens qu'il dispose, s'assurer que le prêt qu'il accorde serve
effectivement à ce pour quoi il a été demandé. Il
ne saurait rester sans réagir face au détournement ou gaspillage
de son client, de telle sorte que le défaut de surveillance de sa part,
pourrait l'amener à engager sa responsabilité.
Ce droit s'est parfois transformé en obligation,
lorsque la jurisprudence l'a jugée nécessaire. D'une
manière générale, pour voir dans quelle mesure le banquier
devra veiller à l'emploi des fonds prêtés, il faut
distinguer les crédits destinés au fonds de roulement ou aux
besoins généraux de l'entreprise dont le banquier n'a pas
à surveiller l'utilisation et ceux affectés au financement d'une
opération déterminée dont il peut être tenu de
vérifier la destination77. Il n'existe pas à
l'état actuel une obligation générale de surveillance
à la charge du banquier.
Plus encore et comme le relève le professeur KALIEU
Yvette78, loin de traiter les entrepreneurs camerounais «
d'incapables », elle préconise une grande implication du
banquier dans les affaires de leurs clients, non par faute de bonne foi mais
parce
77 Cf. RIVES-LANGE (J-L.) et RAYNAUD (C.), Droit
bancaire, Dalloz 1995, N°650 et s.
78Cf. KALIEU (Y-R.), « Les garanties
conventionnelles du fournisseur de crédit en droit camerounais »,
thèse, Université de Montpelier 1995, p. 294 et s.
qu'ils ne savent pas gérer leurs propres
affaires79.
En matière de crédit, la libre utilisation des
fonds est le principe, pourtant, le banquier doit procéder à la
surveillance de la bonne utilisation des fonds. Cette surveillance doit
être mesurée, pour éviter que le banquier ne se retrouve
dirigeant de fait de l'entreprise cliente.
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