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La responsabilité du banquier dispensateur de crédit

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par Aristide CHACGOM FOKAM
Université de Dschang - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2011
  

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Paragraphe 2 : La prise en compte de la personnalité du
débiteur

Le droit de la responsabilité bancaire dans le cadre du crédit inopportun s'articule désormais autour d'une distinction entre emprunteur averti et emprunteur profane, deux notions qu'il convient de cerner (A). Cette distinction à des incidences sur les obligations mises à la charge du banquier (B).

54 Cf. MAZEAUD (D), cité par NETTER (E.) et RAVEL d'ESCLAPON (Th.), « la responsabilité du banquier dispensateur de crédit », Séminaire de droit bancaire, Université Robert Schuman Strasbourg, 2006, p. 06.

55 Cf. GOURIO (A.), art. préc. p. 53.

56 Cf. GOURIO (A.), art. préc. p. 53.

A- Les notions d'emprunteurs avertis et d'emprunteurs

profanes

La distinction emprunteur averti et emprunteur profane constitue désormais la summa divisio, et détermine le régime de responsabilité applicable. Cette distinction n'est apparue que très récemment dans la jurisprudence57. Mais, la principale difficulté réside dans le contenu à donner à chaque notion, étant entendu que la Cour de cassation qui introduit cette distinction ne se préoccupe pas à les définir. La principale difficulté sera de trouver un contenu valable à ces concepts. Dès lors, ainsi que le préconise le professeur LEGEAIS, on aurait pu espérer de la Cour de cassation qu'elle pose une présomption de sorte que les choses en auraient été considérablement facilitées58.

Elle aurait ainsi pu considérer qu'est présumé emprunteur non averti, c'est-àdire comme emprunteur profane, tout particulier n'agissant pas dans le cadre de son activité professionnelle. Rien n'a été effectué en ce sens et bien au contraire, la Cour ne s'est pas livrée à un tel exercice, probablement dans l'idée de laisser aux juges la possibilité de tenir compte des circonstances.

Certains auteurs59 font un rapprochement entre cette distinction ou cette opposition entre emprunteur averti et emprunteur profane et celle qui est faite dans le droit des marchés financiers, à propos d'une autre source de responsabilité à laquelle peut être soumise le banquier, quand il a agi en qualité de prestataire de services d'investissement entre investisseur néophyte et investisseur qualifié. Ici on cherche à savoir si le client a une certaine maîtrise ou est rompu aux techniques des marchés financiers. En la matière, la complexité des techniques combinées est considérable. Le même rapprochement est fait en ce qui concerne la caution avertie et la caution non avertie.

57 Cf. DELPECH (X.), note sous les arrêts de la Première chambre civile de la cour de Cassation du 12 juillet 2005, Dalloz 2005, Dalloz 2005 n°33 p. 2278.

58 Cf. LEGEAIS (D.), obs. sous Cass. Civ. 1ere, 12 juillet 2005.

59 Cf. NETTER (E.), RAVEL d'ESCLAPON (Th.), article précité ; BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F.), Droit des marchés financiers, ed., Economica, Paris, 2005, 2ème ed., n°63, p. 381et 469.

Que recouvre la notion d'emprunteur averti ? Que recouvre la notion d'emprunteur profane ? La question est difficile à résoudre et à cet égard, les arrêts du 12 juillet 2005 apportent quelques éléments de réponse.

La profession ou plus généralement la catégorie socio professionnelle et l'assise financière60 sont les critères importants de définition. Cette solution se justifie par le fait qu'une personne haut placée dans une société ou ayant des revenus conséquents, sera plus facilement perçu comme habituée à effectuer des opérations bancaires et, plus particulièrement, des opérations de crédit. Elle sera, par conséquent, présumée plus apte à juger du bien fondé des opérations économiques financées par le prêt litigieux. Cependant, il ne s'agit que de simples présomptions qui pourront être renversées à la vue des circonstances de fait. D'autres éléments devront donc être pris en considération par les magistrats, tel que la bonne foi des parties, la fréquence des opérations, l'âge de l'emprunteur ou encore le montant des prêts61. Il appartiendra alors aux banques, dans chaque affaire, de veiller à rassembler un faisceau d'indices permettant par la suite aux juges du fond d'apprécier le bien fondé de la qualification retenue. Cette solution a néanmoins pour intérêt de permettre au juge de tenir compte des circonstances de fait de chaque espèce.

Il en résulte en particulier, qu'il n'existe aucune corrélation nécessaire entre la qualité de professionnel et celle d'emprunteur averti ; un emprunteur averti peut n'être qu'un simple consommateur, tandis qu'un emprunteur agissant à titre professionnel peut être considéré comme un emprunteur non averti62. Il importe par ailleurs de relever que la jurisprudence considère comme averti l'époux qui est assisté par l'autre époux, dès lors que ce dernier est considéré comme lui-même averti63 .

Selon François BOUCARD64, « le profane est celui qui n'est pas en mesure d'apprécier lui-même les risques de l'opération pour laquelle il envisage de souscrire

60 Dans le même sens, Cass. Civ. 1ere, 2 novembre 2005, Juris-Data, n°2005-030521, D. 2005, Aff., p. 3084, obs., AVENA-ROBARDET. Le caractère profane des époux emprunteurs semblaient découler de leur faible assise financière, leur avis d'imposition pour l'année 1995 ne mentionnant aucune ressource imposable.

61 Cf. LEGEAIS (D.), JCP E, 2005, 1359, PIEDELIEVRE (S.), Revue Lamy droit civil, 2005, n°21, p. 17 ; GOURIO (A.), JCP., 2005, II, 10140.

62 Cf. Cass. Chambre Mixte 29 juin 2007, n°05-21104.

63 Cf. Cass. Com. 3 mai 2006, n°02-11211.

64 Cf. BOUCARD (F.), Revue de droit bancaire et financier n°5, sept. 2007, étude 17 ; GUYADER (H.), Contrats Concurrence, Consommation n°4, avril 2008, étude 5.

un emprunt ou de donner sa caution », c'est-à-dire celui dont la qualité (statut et capacité) permet de considérer qu'il n'est pas en mesure de saisir l'entière portée de ses engagements d'emprunt.

Cependant, les juges doivent tenir compte de l'ensemble de la situation et se livrer à une analyse empirique des espèces soumises à leur examen. Le degré de connaissance des mécanismes du crédit qui joue un rôle fondamental dans la distinction entre emprunteur averti et emprunteur non averti. Il revient au juge de fond d'apprécier cette qualité.

Cette différenciation emprunteur averti et emprunteur non averti introduit par la jurisprudence, a pour principale conséquence l'application d'un régime de responsabilité propre à chacun.

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