La responsabilité du banquier dispensateur de crédit( Télécharger le fichier original )par Aristide CHACGOM FOKAM Université de Dschang - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2011 |
Paragraphe2 : Le quantum de la réparationLa Cour de cassation dans un arrêt récent en date du 22 mars 2005154 a considéré que « l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi créée », de sorte que le montant des dommages intérêts ne peut être calculé que sur le montant de l'insuffisance d'actif constaté. « Il appartient au juge de le proportionner, de le limiter aux effets du crédit abusif. (...) L'établissement ne peut se voir imputer le passif né avant la date à laquelle il a 152 Cf. LIKILLIMBA (G.A.), précité, P. 417et s, n°539. 153 Cass. Com. 28 mars 1995, Bull. civ. IV, n°105, D. 1995, 410, note DERRIDA (F.), Rev. Droit bancaire 1995, 118, obs. CAMPANA et CALENDINI ; RTD Com. 1996, 127, obs. MARTIN-SERF (A.). 154 Cass. Com 22 mars 2005, n°03-12.922, Crédit industrielle de l'ouest c/ Chataignère, bull. civ. IV, n°67, Gaz. Pal. Proc. Coll. 2005/2, 6-7 juillet, p.32, obs. ROUTIER (R.) ; D 2005, AJ p 1020, obs. LIENHARD (A) ; Bull. Joly Société 2005, p 1213, note, LUCAS (F-X.) ; Banque et droit juillet août 2005, p 71, obs. BONNEAU (T.) ; JCP G 2005, IV 2091 et JCP E 2005, 1976, p 1975, n°32, obs. DUMOULIN (L.) ; RTD Com 2005, p 578, obs. LEGEAIS (D.). Dr et Patrim. Décembre 2005, p97, obs. MATTOUT (J-P.) et PRÜM (A.). maintenu artificiellement l'activité de l'entreprise en poursuivant le financement155.» La Chambre commerciale l'a encore admis dans un arrêt du 16 octobre 2007156, en censurant les juges du fond : « il n'y a pas lieu de distinguer entre les créanciers qui ont contracté avec le débiteur antérieurement à la date de l'octroi des concours et ceux ayant contracté postérieurement a cette date. Même si l'apparence de solvabilité créée par le soutien abusif a amené ces derniers à prendre des engagements qu'ils n'auraient pas pris le risque d'accepter s'ils avaient connu la réalité de la situation, les établissements de crédit qui, par leur faute, ont retardé l'ouverture de la procédure collective, ne sont tenus de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'ils ont ainsi contribué à créer » Cette solution s'accorde avec le principe selon lequel le fautif ne peut réparer plus que le dommage qu'il a causé. Bien souvent, le soutien abusif du banquier n'est pas l'unique cause des difficultés de l'entreprise, il ne saurait être condamné à réparer toutes les insuffisances d'actif du débiteur. |
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