Section1 : La sanction patrimoniale : l'octroi des
dommages intérêts
La première sanction à laquelle le
créancier est susceptible d'être condamné, réside
dans le paiement des dommages intérêts. Il s'agit de la sanction
de droit commun lorsque la responsabilité d'une personne est reconnue.
L'article 1382 en pose le principe : « tout fait quelconque de
l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel
il est arrivé à le réparer ». Puisque le
préjudice subi du fait de l'octroi du crédit par la banque est le
plus souvent un préjudice pécuniaire, l'octroi des dommages
intérêts est dès lors necessaire. Deux points sont alors
à envisager : le principe de la réparation par l'octroi des
dommages intérêts (paragraphe 1), et la
détermination du quantum de cette réparation (paragraphe
2).
Paragraphe1 : Le principe de la réparation par
l'octroi des dommages intérêts
La réparation des préjudices du fait de l'octroi
du concours du banquier est sans doute la plus ancienne des sanctions. Cette
réparation posait et pose encore deux sortes de difficultés, que
monsieur LIKILLIMBA, dans sa thèse a dégagées : la
première, théorique, est relative à la
détermination de la date à prendre en compte pour la fixation des
dommages intérêts (A) ; la seconde, plus
pratique, est relative à l'affectation du produit de l'action
intentée contre le banquier (B)147.
A- La date de fixation des dommages
intérêts
La date à prendre en compte pour la fixation des
dommages et intérêts est sans doute celle à laquelle le
passif du débiteur a commencé à s'aggraver. Les solutions
du juge du fond étaient assez divergentes en la matière, prenant
la date de report de la cessation de paiement, celle du jugement d'ouverture de
la procédure collective ou encore la date à laquelle le banquier
est supposé avoir pris connaissance de la situation financière
réelle du débiteur148.
Soulignons que la date cessation des paiements est soit la
date d'ouverture de la procédure collective c'est-à-dire celle
qui la constate, soit une date fixée par le juge Lorsque cette date est
fixée par le juge on parle de date de report de la procédure
collective. Cette ne peut être antérieure de plus de dix huit mois
au prononcé de la décision d'ouverture. Cette date de report ne
peut non plus être postérieure de plus de dix huit mois à
al date d'ouverture de la procédure collective149.
Toutefois, la doctrine fait remarquer, qu'en
général, la jurisprudence se fixe sur une période allant
« de la date à laquelle le banquier a effectivement pris
connaissance de la véritable situation de son client à celle de
l'ouverture de la procédure collective » ; de sorte que le
« montant de la condamnation du banquier pourrait en
147 Cf. LIKILLIMBA (G.A), Le soutien abusif d'une entreprise
en difficulté, Préface de MESTRE (J.), Bibliothèque de
Droit de l'entreprise, Litec, 2° éd. 2001, spéc. P. 412 et
s, n°529 et s. cité par CAPOEN (A-L.), « la
responsabilité bancaire à l'égard des entreprise en
difficulté », thèse Toulouse I, 2008, p. 284.
148 Ibid. p. 284.
149 Article 34 de l'AUPCAP. Cet article permet de fixer la
période suspecte
principe être fixé à partir de la
différence entre la valeur de l'actif réalisé et le
montant du passif antérieur déclaré et admis
150».
Qu'en sera-t-il du sort des dommages et intérêts
?
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