B- L'action de la caution non- dirigeante
La jurisprudence144 évoquée
précédemment et relative à l'accueil de l'action de la
caution dirigeante, permet de retenir des solutions inverses en ce qui concerne
les cautions profanes ou « externes » à l'entreprise
qui sont les cautions non dirigeantes. Il s'agit notamment et le plus souvent
du conjoint ou des parents du dirigeant. Elles doivent être
extérieures à l'entreprise.
Aussi, ces cautions pourront-elles bénéficier du
courant jurisprudentiel favorable à leur action. En effet, le
développement du devoir de conseil et le respect du principe de
proportionnalité se justifient en face de personnes ne disposant pas
d'informations suffisantes ou des compétences nécessaires pour
les exploiter utilement. La responsabilité de la banque sera
engagée si la banque n'a pas informé la caution de la situation
obérée de l'entreprise ou de la disproportion du crédit
souscrit. Il en sera de même en cas de disproportion de l'engagement de
la caution eu égard à ses propres facultés de
remboursement ou en cas de mise en oeuvre du cautionnement. Elles pourront agir
contre le banquier manquant à son obligation de contracter de bonne foi,
ceci donc, en référence au manquement à l'obligation
générale de bonne foi contractuelle ou plus
précisément au devoir du créancier de ne pas aggraver la
situation de la caution.
De manière générale, cette
responsabilité naissant, entre parties au contrat de cautionnement, doit
être plutôt rattachée à la responsabilité
contractuelle.145 Certains arrêts visent
généralement l'article 1147du Code Civil146.
L'assimilation de la situation
144 Cf. note 116.
145 Mais le fondement de la responsabilité du banquier
envers la caution peut aussi se trouver dans les articles 1382 et s. du code
civil.
146 Lamy, Droit du financement, 2001, n° 3317. Cet
article dispose « le débiteur est condamné, s'il y a lieu,
au payement de dommages et intérêt, soit à raison de
l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut
lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa
part ».
de la caution à celle du tiers au contrat de crédit
est toutefois limitée par le fondement contractuel en ce qui concerne la
responsabilité du banquier.
La personne qui intente l'action doit établir
l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité. La
jurisprudence accorde plus d'importance aux créanciers
représentés par le syndic, ou encore la caution externe.
L'emprunteur rencontre encore beaucoup de difficultés à voir
condamner le banquier. Dans tous les cas, ceux-ci doivent établir
l'existence d'un préjudice qui peut être collectif ou individuel,
et bien entendu celle du lien de causalité. Ce n'est qu'après
tout ceci que le juge peut prononcer les sanctions appropriées contre le
banquier, qui peuvent être pour le moins redoutables.
CHAPITRE 2 : LE REGIME DES SANCTIONS
L'article 118 AUPCAP prévoit de sanctionner le
créancier ou le banquier dispensateur de crédit, si son
crédit a causé un préjudice à autrui. Cette article
dispose que : « les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs
agissements fautifs ont contribué a retarder la cessation des paiements
ou à dissimuler l'actif ou à aggraver le passif du
débiteur peuvent être condamnés à réparer le
préjudice subi par la masse sur l'action du syndic agissant dans
l'intérêt collectif des créanciers.
La juridiction compétence choisit, pour la
réparation du préjudice, la solution la plus appropriée,
soit le paiement des dommages-intérêts, soit la
déchéance de leurs sûretés pour les
créanciers titulaires de telles garanties ». Il ressort de cet
article que la loi prévoit deux types de sanctions qu'il faudrait
envisager : la condamnation au paiement des dommages intérêts
(section1) et la déchéance des
sûretés (section2) en cas de reconnaissance de la
responsabilité du banquier en raison de ses concours fautifs.
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