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La responsabilité du banquier dispensateur de crédit

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par Aristide CHACGOM FOKAM
Université de Dschang - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2011
  

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Paragraphe2 : L'action en justice des parties extérieures à la
convention de crédit

Les personnes dont il est question ici sont celles que nous pouvons qualifier d'externes à la convention de crédit ou tout simplement à l'entreprise : il s'agit en principe des créanciers133 de l'entreprise (A), et des cautions non dirigeantes (B).

A- L'action des créanciers de l'entreprise

L'action collective est exercée en premier lieu par un intermédiaire issu des procédures collectives que l'on nomme le syndic, qui agit au nom de la masse ou de l'intérêt collectif des créanciers (1). Néanmoins, l'inaction de cet intermédiaire peutelle permettre l'exercice de l'action ut singuli de l'action en responsabilité par les créanciers (2).

1- L'action du syndic

L'article 72 de l'AUPCAP énonce que « la décision d'ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l'intérêt collectif et peut l'engager ». Il ressort clairement de ce texte que le syndic seul peut agir en justice pour défendre les intérêts des créanciers. Il faut reconnaître qu'il n'en a pas toujours été ainsi.

En effet jusqu'à l'arrêt Laroche de la Cour de Cassation de 1976134, chaque créancier devait agir individuellement contre la banque dans la limite du préjudice qu'il a personnellement subi, mais par l'intermédiaire du syndic représentant l'ensemble des créanciers réunis au sein de la masse. Masse où l'on retrouve justement, avec d'autres créanciers et lui-même à titre de créancier et de débiteur, le

133 Il s'agit indifféremment des créanciers internes (associés, salariés...), que les créanciers externes (obligataires...).

134 Chambre commerciale, 7 janvier 1976, Dalloz 1976, 277, note DERRIDA et SORTAIS.

banquier qui a consenti les crédits135. La solution retenue par cette cour dans l'arrêt du 19 mars 1974 était qu' « il n'appartient pas au syndic d'introduire contre le banquier, au nom et pour l'ensemble des créanciers formant la masse, une action en responsabilité... ». Cette solution a été vivement contestée et considérée comme « une astuce de procédure », voire un procédé aboutissant à « l'irresponsabilité de fait des banques »136.

L'arrêt Laroche du 7 janvier 1976 vient prendre le contre-pied de la jurisprudence antérieure et affirme que « le syndic trouve, dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, qualité pour exercer une action en paiement des dommages intérêts contre toute personne, fût-elle créancière dans la masse, coupable d'avoir contribué, par ses agissements fautifs, à la diminution ou à l'aggravation du passif ». C'est dans des termes voisins que s'est prononcé le Tribunal de première instance de Ouagadougou dans son jugement du 13 juin 1984137. Cette position est celle qui a été entérinée par le législateur OHADA138. Mais en facilitant la voie de l'action collective contre les banques, le texte de l'OHADA aussi bien que l'arrêt Laroche, ont créé un autre problème : si le syndic est recevable à agir, les créanciers conservent-ils leur droit d'action individuelle recevable face à un syndic inactif ?

2- L'exercice de l'action ut singuli de l'action collective en cas d'inaction du syndic

La jurisprudence a admis l'exercice de l'action individuelle pour tout créancier justifiant de l'existence d'un préjudice personnel, spécial et distinct de celui des autres créanciers.

La question qui se pose et qui demeure est celle de savoir si l'action ut singuli139 des créanciers est maintenue ou non ? Autrement-dit un ou plusieurs

135 Cf. DI VITTORIO (J.), Banque 1977 n°368, p. 1354.

136 Cf. GAVALDA (Ch.), JCP. 1971, II, 16686. à cet égard, il cite une affaire dans laquelle 285 créanciers qui se prétendaient victimes d'agissements fautifs de 3 banques ; les créanciers dans la masse, se voyaient débouter et renvoyer à intenter chacun une action individuelle à l'encontre des banques.

137 Cf. revue burkinabé de droit, n° 12, décembre 1987, p. 501 à 518 ; note SAWADOGO (F-M.)

138 Voir article 72 précité note 97.

139Cf. MARTIN (L.M.) pense que ce terme action ut singuli n'est pas exact. Car, précise t-il, l'analyse procède d'une analogie avec l'action sociale qui peut et la loi le prévoit être exercée par un ou plusieurs associés agissant individuellement ou groupés pour le compte de la société.

créanciers peuvent-ils agir en justice en d'inaction du syndic pour la réparation d'un préjudice collectif ?

La doctrine reste encore partagée sur ce point. Cependant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation française, en 1997140, a-t-elle tranché en faveur de ceux qui condamnaient l'action ut singuli. Elle a ainsi considéré qu'un associé ou un créancier n'est pas recevable à agir au nom et dans l'intérêt social. En cas d'inaction du représentant des créanciers, la seule possibilité dont dispose les créanciers est la mise en oeuvre de la responsabilité de celui-ci.

Ceci étant, il faut souligner que, quand bien même l'action aurait été possible, sa pertinence reste limitée, puisque le sort des dommages et intérêts reste sujet à caution. Où devront-ils être affectés? Seront-ils comme dans le cas de l'action sociale versés à la société et non à l'associé en cas de l'exercice de l'action ut singuli141 ? Ou alors seront-ils alloués au créancier qui a intenté l'action ?

Comme dans le cas de l'action sociale, si le syndic représentant et défendant l'intérêt des créanciers manque à sa mission, il serait judicieux qu'avant que sa responsabilité personnelle ne soit mise en cause, que le ou les créanciers puissent avoir la possibilité d'exercer en justice l'action qui était dévolue au syndic défaillant et obtenir la réparation du préjudice qu'a subi la masse. Les sommes allouées devraient logiquement entrer dans le patrimoine de la société142. Ainsi donc, l'action ut singuli devrait être admise mais seulement à titre subsidiaire143, en cas d'inaction du syndic.

Ainsi, l'article 72 alinéa 1 ne peut faire obstacle à l'exercice par le créancier d'une action contre les actes frauduleux du banquier indélicat. Cette règle devrait trouver application chaque fois que le syndic néglige d'agir au nom de l'intérêt des créanciers qu'il représente.

L'article 167 l'AUDSC.GIE prévoit aussi ce cas de figure quand il dispose que : « un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale après une mise en demeure des organes compétents non suivie d'effet dans le délai de trente jours. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société ».

140 Cass. Com. 3 juin 1997, D, 1997, jur. p. 517, note DERRIDA (F.).

141 Selon l'article 167 précité, les dommages intérêts alloués lors de l'exercice de l'action ut singuli sont versés à la société. Cette action permet la réparation du préjudice collectif suite à l'action d'un ou de plusieurs créanciers

142 Pour MARTIN (L-M.), les dommages intérêts obtenus sont versés non à la société comme dans celle de l'action sociale mais au créancier qui a intenté l'action pour la réparation de son préjudice personnel, ouvrage précité, p. 406.

143 Cass. Com. 25 juin 1981, d. 1981 p.643 1ere espèce, note DERRIDA (F.) et SORTAIS (J-P.) ; D. 1982, I, 196, obs. VASSEUR (M.).

Les créanciers de l'entreprise défaillante, agissant seul ou sous le couvert du syndic sont ceux dont les intérêts sont les plus protégés. La jurisprudence est favorable à leur action. Qu'en sera-t-il de la caution non-dirigeante?

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand