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La responsabilité du banquier dispensateur de crédit

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par Aristide CHACGOM FOKAM
Université de Dschang - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2011
  

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DEUXIEME PARTIE : UNE RESPONSABILITE DU
BANQUIER EMPRUNTANT AU DROIT COMMUN DE LA
RESPONSABILITE CIVILE AU NIVEAU DE LA SANCTION

La responsabilité du banquier dispensateur de crédit n'est pas une responsabilité ex nihilo, c'est-à-dire, néée de nulle part. Elle part du droit commun pour y revenir. La responsabilité civile est l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par un acte contraire à l'ordre juridique. Son auteur doit y répondre. Sa principale fonction est réparatrice. Elle remplit aussi une autre fonction, préventive. La responsabilité civile permet, dans la mesure du possible, de prévenir la réalisation des dommages par crainte légitime de la sanction pécuniaire qu'elle engendre, à laquelle peuvent se grever d'autres sanctions101.

S'agissant particulièrement du banquier, sa responsabilité remplit le même rôle. Mais la nature particulière de sa profession déteint considérablement sur le régime (Chapitre 1) et la mise en oeuvre (chapitre2) de la sanction sans toutefois les muter. Chapitre 1 : la mise en oeuvre de la sanction

Chapitre 2 : le régime de la sanction

101 Cf. CADIET (L.), le TOURNNEAU (Ph.), ouvrage précité, p. 1.

CHAPITRE 1 : LA MISE EN OEUVRE DE LA SANCTION

Mettre en oeuvre une sanction signifie la mettre en marche ou en mouvement. Pour mettre en oeuvre l'action qui aboutira à la condamnation du banquier, convient-il de déterminer les personnes susceptibles d'intenter l'action (section2). Ces personnes comme en droit commun, doivent en plus démontrer l'existence d'une faute, établir un préjudice et un lien de causalité (section1).

Section 1 : Le préjudice et le lien de causalité

La responsabilité du banquier à raison de l'octroi de concours, est fondée sur la faute de celui-ci. Il s'agit d'une responsabilité pour faute. Elle doit être accompagnée d'un préjudice et d'un lien de causalité102. Le préjudice et le lien de causalité sont nécessaires à la reconnaissance de la responsabilité du banquier. En effet, même si dans le cadre du droit commun on a l'impression qu'ils sont parfois placés en second rang, dans le cadre de la responsabilité pour faute, le lien de causalité et le préjudice restent des conditions indispensables. La responsabilité civile a un objet principalement indemnitaire ; la reconnaissance de la responsabilité permet de réparer un dommage, dans son intégralité. Or, la réparation ne saurait être intégrale, si le préjudice subi n'a pas été déterminé au préalable (paragraphe1). De même, on ne saurait condamner le banquier, à la réparation de ce préjudice, si aucun lien n'a été établi entre son comportement et le dommage subi (paragraphe2).

Paragraphe1 : Le préjudice

Le préjudice subi par les victimes du comportement fautif du banquier est fixé par le premier alinéa de l'article 118 de l'AUPCAP : « les tiers, créancières ou non ...ont contribué à retarder la cessation paiements ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice... ». La détermination du préjudice est assez importante en ce sens que c'est lui qui fixera les

102 Le dommage et le lien de causalité constituent ce que le TOURNEAU (Ph.) et CADIET (L.), dans leur ouvrage, Droit de la responsabilité. 1996, nomment les constantes de la responsabilité civile.

personnes titulaires de l'action en responsabilité contre le banquier. Mais la formulation de cet article n'est pas aussi claire comme on pourrait le penser. Par conséquent, il convient de préciser le contenu réel du préjudice (A) et bien entendu délimiter son étendue (B).

A- Le contenu du préjudice

Le préjudice subi par les créanciers (autres que le banquier) tient à ce que le concours bancaire a accentué le passif de l'entreprise soumise à la procédure collective, diminuant ainsi leurs chances de remboursement.

Ces créanciers peuvent aussi bien être des personnes de droit public comme le fisc, ou les fournisseurs disposant de sûretés moins solides que celles du banquier. Les fournisseurs sont le plus souvent des créanciers chirographaires. Ils sont donc les premiers à subir la cascade des difficultés.

Le préjudice des salariés est d'autant plus grave qu'ils sont subordonnés à l'entreprise. Leur emploi dépend de la survie de l'exploitation. Or l'aggravation du passif diminue les chances de redressement de l'entreprise. Sont aussi concernées les personnes directement liées à l'entreprise, tels que les actionnaires ou associés.

Certains auteurs103 ont à juste titre relevé l'existence d'une dualité des conséquences du crédit fautif. Ils distinguent le préjudice né de la création d'une fausse apparence de solvabilité ou de prospérité104 du préjudice né de la poursuite d'une activité génératrice d'un passif supplémentaire.

Un autre auteur105 reprend cette distinction pour la mettre en parallèle avec deux catégories de créanciers, ceux dont la créance est née antérieurement à la procédure collective et ceux dont la créance est née postérieurement. Cette distinction correspond respectivement aux créanciers dans la masse, et aux créanciers de la masse. La masse est constituée des créanciers dont la créance est antérieure à la décision d'ouverture et ce, même si leur créance est antérieure à la décision d'ouverture106. On y trouve aussi

103 Cf. GAVALDA (Ch.) et STOUFFLET (J.), Droit bancaire, Litec, 1999, p. 195, n°400.

104 Celle-ci étant susceptible de tromper les tiers qui vont continuer de contracter avec le crédité.

105 Cf. PIEDELIEVRE (S.), cité par Amel GUAAYBESS « la responsabilité civile du banquier d'une entreprise en difficultés » mémoire pré cité.

106 Article 72 de l'AUPCAP.

bien les créanciers chirographaires, que les créanciers titulaires de privilèges généraux, sauf ceux titulaires de sûretés spéciaux.

Par contre les créanciers de la masse sont les créanciers dont la créance est née après le jugement d'ouverture de la procédure, suite à la continuité de l'exploitation de l'entreprise.

Les créanciers dans la masse subissent généralement un préjudice égal à la différence entre ce qu'ils auraient touché et ce qu'ils auraient dû toucher si le crédit n'avait pas été consenti et donc si la procédure avait été ouverte plus tôt107. Alors que les créanciers de la masse subissent la fausse apparence de solvabilité qui les a amenés à contracter avec l'entreprise soumise à la procédure.

Mais la distinction semble se situer à un autre niveau, car il ne faut pas perdre de vue que c'est la faute du banquier (octroi de crédit) qui fait naître le préjudice, et non l'ouverture de la procédure ; si bien que c'est par rapport à la faute qu'il faut se situer pour établir la distinction.

Le préjudice subi par les créanciers antérieurs à la faute de la banque consiste en l'atteinte portée à leur droit de gage général sur le patrimoine du débiteur ; le crédit augmente le passif et permet une continuation de l'exploitation qui ne fait que creuser le déficit. Le préjudice est égal non pas à l'insuffisance d'actif108, mais à la différence entre ce qui est perçu dans la procédure et ce qui l'aurait été si elle avait été mise en oeuvre plus tôt109. De même, la caution doit prouver que la faute de la banque a aggravé son risque par rapport à ce qu'il était. Dans le cas contraire, la jurisprudence estime que le préjudice fait défaut malgré l'augmentation des concours financiers.110

Les créanciers postérieurs à la faute font valoir que sans elle, il n'y aurait pas eu ouverture d'une procédure et qu'ils ne seraient donc pas devenus créanciers de la faillite. Leur préjudice peut donc correspondre à la différence entre le montant de leur créance et le dividende perçu.

107 Aux créanciers dans la masse s'applique la discipline collective : arrêt du cours des intérêts, suspension des poursuites individuelles...

108 Cf. Cass. Com, 24 mars 1992, Bull.civ, IV, n°125, RD bancaire et bourse, 1992, p. 163, obs. CREDOT (F.) et. GERARD (Y.).

109Cf. Cass. Com, 11 octobre 1994 RD bancaire et bourse, 1995, p. 16, obs. CREDOT (F.) et. GERARD (Y.).
110 Cf. Cass. Com, 4 octobre 1994, RD bancaire et bourse, 1995, p. 15, obs. CREDOT (F.) et. GERARD (Y.).

Encore faut-il naturellement que la preuve de ce préjudice soit rapportée. La détermination du préjudice pose le problème de la délimitation des domaines respectifs entre le préjudice collectif et le préjudice individuel.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci