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Le secteur informel à  l'épreuve du droit des affaires OHADA

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par Thierry Noël KANCHOP
Université de Dschang - DEA en droit communautaire 2009
  

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B - LA COMMERCIALITE PAR ACCESSOIRE ET
LE SECTEUR INFORMEL

Certains actes qui ne sont pas objectivement commerciaux et qui ne constituent point la trame d'une activité commerciale accèdent toutefois à la commercialité lorsqu'ils sont accomplis par un commerçant en liaison avec son commerce. Il apparaît peut être surprenant de faire appel à la théorie de l'accessoire dans le secteur informel en raison de l'informalité juridique qui caractérise les commerçants d'un tel univers. Toutefois, il faut reconnaître que dès lors que la qualité de commerçant informel est reconnue à une personne, la théorie de l'accessoire peut jouer et faire déclarer commerciaux les actes normalement civils de cette personne. Pour l'essentiel, l'acte peut être accessoire à la profession commerciale (1) ou à un acte de commerce à titre principal. (2)

1° Les Actes de commerce accessoires à la profession commerciale.

La théorie des actes de commerce par accessoire encore appelés actes de commerce relatifs ou subjectifs, puise son fondement dans les articles 631 et 632 du Code du Commerce (dans sa version d'avant 1960) qui considèrent

84 Com, 2 février. 1970, JCP, 1970, II N°16313.

comme actes de commerce, les engagements, transactions et obligations entre
commerçants, présumés contractés pour les besoins de leur profession.

L' AU.DCG en son article 3 est plus explicite sur le sujet lorsqu'il range dans les actes de commerce d'une part, les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce et d'autre part, les actes effectués par les sociétés commerciales. On admet toutefois que la théorie des actes de commerce par accessoire s'applique même aux engagements extra-contractuels du commerçant.

Pour la première catégorie, à savoir les actes juridiques, il faut dire que la situation des personnes physiques est plus complexe que celle des sociétés commerciales85. Il y a lieu tout d'abord d'écarter de la théorie de l'accessoire tous les actes faits par le commerçant pour les besoins de sa vie privée ainsi que tous les actes accomplis à titre gratuit à moins qu'ils ne se rattachent à l'exploitation commerciale. En dehors de ces cas, il est généralement admis que la théorie des actes de commerce par accessoire atteigne les contrats les plus variés passés par le commerçant dans l'intérêt de son commerce. (Achat ou location du matériel d'outillage, emprunt contrat d'assurance, de transport, achat ou vente d'un fond de commerce). La théorie de l'accessoire atteint aussi les obligations quasi contractuelles contractées par le commerçant dans l'exercice de son commerce.86 Il s'agit là d'une oeuvre de la jurisprudence car les textes de loi en la matière ne parlent que d'acte de commerce. En pareille hypothèse, il faut que la faute du commerçant se rattache à l'exercice du commerce informel. Dans la mesure où la jurisprudence fait désormais présumer comme commercial tout engagement extracontractuel du

85 La situation des sociétés commerciales est plus simple car n'ayant pas de vie privée et obéissant au principe de la spécialité, les sociétés commerciales ne peuvent accomplir que des actes de commerce quand bien même leur objet serait civil, pourvu qu'elles soient commerciales par leur forme ; il en est de même à fortiori si la société a un objet commercial.

86 Tel est par exemple le cas de la gestion d'affaires ou de la répétition de l'indu. Voir à ce sujet Req., 15 décembre 1856, D., 1857, 1, 170. Civ., 5 février 1097, D., 1097, 1,429, S, 1907, 1, 305, note Lyon Caen.

commerçant dès lors qu'il se rattache à l'exercice du commerce,87 sont qualifiés d'actes de commerce par accessoire les engagements extracontractuels nés d'une faute personnelle du commerçant informel aussi bien que ceux nés du chef de ses préposés dans l'exercice de leur fonction ou ceux nés des risques d'exploitation.

Pour la deuxième catégorie, à savoir les faits juridiques, la commercialité par accessoire a été étendue aux délits et quasi-délits commis par le commerçant dans l'exercice de sa profession. Ici, ce n'est pas le but poursuivi par le commerçant qui est déterminant puisque l'obligation ne naît pas d'un acte de volonté. C'est le fait que l'engagement soit né à l'occasion de l'activité commerciale et du fait de cette activité. Ainsi seront qualifiés d'actes de commerce les agissements de concurrence déloyale ou de diffamation fait par le commerçant informel. Toutefois, ne sont pas des actes de commerce les accidents de travail, les actions en contrefaçon et les actions en responsabilité civile pour réparation de dommages de toute nature causés par un véhicule dudit commerçant. Il se verra de ce fait appliquer le droit commercial dans sa rigueur si l'acte est accessoire à sa profession commerciale informelle ou plutôt à un acte de commerce à titre principal.

Quid du caractère accessoire par rapport à un acte de commerce à titre principal ?

2° Les actes de commerce accessoires à un acte de commerce
à titre principal

Il s'agit dans ce cas des actes accomplis par des non commerçants mais qui sont commerciaux parce qu'ils se rattachent à un acte de commerce à titre principal. L'article 91 du code de commerce en son alinéa premier en donnait un exemple en prévoyant qu'est commercial le gage constitué par un individu non commerçant pour un acte de commerce. Il en était de même d'un billet à ordre

87 Req., 21 juillet 1936, Gaz.pal., 1936, 2, 609.

souscrit par le débiteur d'une dette commerciale ou d'un chèque tiré en règlement d'une dette commerciale. Mais ceci ne vaut désormais plus que pour le chèque car l'article 4 AU DCG a rendu commercial par la forme le billet à ordre au même titre que la lettre de change, et le warrant. En dehors de ces actes déclarés commerciaux par la forme entre toutes personnes, les autres en réalité sont des actes qualifiés par la doctrine d'acte mixte, c'est-à-dire en l'espèce des actes qui présentent la caractéristique d'être commerciaux pour l'une des parties (ici le commerçant informel) et civil pour l'autre.

Les actes de commerce doivent être exercés comme profession habituelle mais aussi de façon indépendante pour appeler la qualité de commerçant informel.

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