SECTION II % VERS LA NORMALISATION DU SECTEUR
INFORMEL DANS
L'ESPACE OHADA.
La tendance actuelle qui favorise la prise en compte du
secteur informel dans la stratégie de développement
socio-économique, milite pour une normalisation de toutes les
activités du secteur informel dans un but d'une plus grande
efficacité et cohérence des politiques gouvernementales. Le terme
« normalisation » peut à priori prêter à
confusion. Il ne s'agit pas en toute évidence de la
réglementation complète du secteur informel, mais de
l'établissement et de la mise en application d'un ensemble de techniques
permettant une organisation des opérateurs de l'informel afin de
traîner progressivement et en douce, le secteur informel dans le secteur
structuré. La normalisation serait donc une oeuvre tant politique que
juridique, appelant les opérateurs informels de la survie à une
plus grande organisation et à une manifestation s'exerce
l'activité181. Cependant, une inquiétude se fait
ressentir. Ces dispositions suscitées ne sont-elles pas contradictoires
à l' AU.DCG qui, sans opérer une telle classification des
commerçants, assujettit toute personne ayant la qualité de
commerçant à l'obligation d'immatriculation au
RCCM182. Il faut dire que le législateur OHADA, en remodelant
l'ancienne procédure
181 FONE (A.M.), op.cit., p. 128.
182 Art 25 AU.DCG.
d'immatriculation (dans une forme et une rigueur qui font
d'ailleurs l'une des originalités du droit OHADA), a substitué
l'immatriculation au RCCM à toutes les autres formes d'immatriculation
qui existaient auparavant. Il est donc évident que les dispositions du
décret précité sont contraires à la lettre et
même à l'esprit du législateur OHADA. On peut toutefois
regretter car, la réalité est que le formalisme rigoureux du RCCM
ne peut en l'état être aisément appliqué à
ces commerçants de la survie qui, doivent pourtant être
identifiées et recensés. Les experts de l'OHADA devraient y
penser et aménager une procédure simplifiée pour de tels
commerçants. La procédure d'immatriculation ou de recensement
communal susmentionnée serait une solution pour dissiper cette
difficulté. Cette identification simplifiée permettrait
d'aménager une protection pour ces commerçants informels de la
survie car on ne protège pas celui qu'on ignore183.
B - A TRAVERS UNE PROTECTION CERTAINE.
Il est question de permettre aux opérateurs qui vendent
pour la survie de bénéficier des aspects favorables du statut du
commerçant ordinaire et de se voir également
exonéré de certaines dispositions rigoureuses du droit des
affaires lorsqu'elles peuvent aggraver leur fragilité. Ceci permettrait
au droit de gagner d'un peu d'humanisme car il serait en effet inutile de
déstabiliser davantage des personnes désoeuvrées qui ont
coordonnée. Ce souci justifie l'érection des techniques de
normalisation (ParaI), comme on peut le constater à travers quelques
exemples nationaux (para II)
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