B - LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS FACE
AU COMMERCE INFORMEL.
Il n'est pas maladroit de s'interroger sur la protection des
consommateurs face au phénomène croissant du commerce informel
dans l'aire OHADA. En effet, le consommateur peut être globalement
appréhendé comme toute personne achetant des biens et services
pour des usages habituels. Dans l'absence d'une législation
communautaire sur le droit de la consommation, l'on peut se
référer aux textes nationaux sur la question. Au Cameroun par
exemple, la loi 90 /031 / du 10 Août 1990 régissant
l'activité commerciale137 permet de faire une lumière
sur la protection du consommateur. De là, l'on peut bien tirer des
conséquences de droit en ce qui concerne les activités de
l'informel. Pour s'en convaincre, il faut se remémorer des exigences
(liées à l'information du consommateur, à la
réglementation stricte et même à l'interdiction de
certaines pratiques commerciales.) qui visent la protection des consommateurs
dans cette loi. C'est ainsi que le législateur de 1990 fait reposer sur
le commerçant une
137 Juridis Info, N° 5, 1991, p. 5 à 9.
obligation de renseignement. Cette obligation réside
dans la publicité des conditions de vente de produits tant en ce qui
concerne le prix, que les caractéristiques de la marchandise vendue et
même à l'existence des garanties138. Il poursuit en
réglementant de façon stricte certaines pratiques commerciales
jugées dangereuses pour le consommateur. Ainsi en a été du
démarchage qui consiste à proposer à des consommateurs
à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la
commercialisation des biens et services, la vente, la location, la
location-vente des biens autres que des produits de consommation courante,
ainsi que la fourniture de services. Cette opération de
démarchage doit faire l'objet d'un contrat écrit permettant
notamment de bien identifier le vendeur, l'objet vendu, le prix, les
modalités de payement, le lieu de livraison. Un exemplaire de ce contrat
doit être remis au consommateur139. A coté de ces
pratiques réglementées, existent d'autres qui sont purement et
simplement interdites et qui concernent par exemple la publicité
mensongère140, ou toute opération publicitaire
présentant les caractéristiques d'une moquerie à moins
qu'elle n'impose aux participants aucune obligation d'achat, et plus
généralement aucune contrepartie financière de quelque
nature que ce soit. Pour l'essentiel, la publicité, tant dans ses formes
que son contenu, est réglementée dans un souci toujours de
sauvegarde des droits du consommateur141.
Il est donc évident que tout commerçant doit
s'incliner devant les exigences d'éthique liées à la
protection des consommateurs, les opérateurs de l'informel y sont
également soumis ; encore que leurs activités peuvent
générer de grandes entorses aux droits de ces consommateurs. Le
problème véritable ne sera pas tellement celui de l'exigence de
cet assujettissement du secteur informel
138 Concernant le prix, l'Art 20 al 1er de la loi
de 1990 prévoit que « Tout vendeur ou prestataire de service doit
par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre moyen
approprié, informer le consommateur sur le prix. »
139 Loi N°90/031 du 10 Août 1990régissant
l'activité commerciale au Cameroun.
140 C'est le fait pour le commerçant de faire de fausses
allégations, de donner des présentations ou indications inexactes
de sa marchandise de nature à induire en erreur le consommateur.
141 Voir pour le cas du Cameroun, la loi N°2006/018 du 29
décembre 2006 régissant la publicité, Juridis
Périodique, N° 69, p. 9 ss.
à ces prescriptions mais, beaucoup plus celui de
l'efficacité et du contrôle du respect de l'éthique
commerciale par le secteur informel.
Après avoir parcouru l'application du droit des
affaires au secteur informel dans un cadre hors contentieux, il serait
important d'observer cette même applicabilité dans un cadre
contentieux, pour davantage observer la rigueur du droit OHADA aux
opérateurs informels.
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