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Le secteur informel à  l'épreuve du droit des affaires OHADA

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par Thierry Noël KANCHOP
Université de Dschang - DEA en droit communautaire 2009
  

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B - LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS FACE

AU COMMERCE INFORMEL.

Il n'est pas maladroit de s'interroger sur la protection des consommateurs face au phénomène croissant du commerce informel dans l'aire OHADA. En effet, le consommateur peut être globalement appréhendé comme toute personne achetant des biens et services pour des usages habituels. Dans l'absence d'une législation communautaire sur le droit de la consommation, l'on peut se référer aux textes nationaux sur la question. Au Cameroun par exemple, la loi 90 /031 / du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale137 permet de faire une lumière sur la protection du consommateur. De là, l'on peut bien tirer des conséquences de droit en ce qui concerne les activités de l'informel. Pour s'en convaincre, il faut se remémorer des exigences (liées à l'information du consommateur, à la réglementation stricte et même à l'interdiction de certaines pratiques commerciales.) qui visent la protection des consommateurs dans cette loi. C'est ainsi que le législateur de 1990 fait reposer sur le commerçant une

137 Juridis Info, N° 5, 1991, p. 5 à 9.

obligation de renseignement. Cette obligation réside dans la publicité des conditions de vente de produits tant en ce qui concerne le prix, que les caractéristiques de la marchandise vendue et même à l'existence des garanties138. Il poursuit en réglementant de façon stricte certaines pratiques commerciales jugées dangereuses pour le consommateur. Ainsi en a été du démarchage qui consiste à proposer à des consommateurs à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation des biens et services, la vente, la location, la location-vente des biens autres que des produits de consommation courante, ainsi que la fourniture de services. Cette opération de démarchage doit faire l'objet d'un contrat écrit permettant notamment de bien identifier le vendeur, l'objet vendu, le prix, les modalités de payement, le lieu de livraison. Un exemplaire de ce contrat doit être remis au consommateur139. A coté de ces pratiques réglementées, existent d'autres qui sont purement et simplement interdites et qui concernent par exemple la publicité mensongère140, ou toute opération publicitaire présentant les caractéristiques d'une moquerie à moins qu'elle n'impose aux participants aucune obligation d'achat, et plus généralement aucune contrepartie financière de quelque nature que ce soit. Pour l'essentiel, la publicité, tant dans ses formes que son contenu, est réglementée dans un souci toujours de sauvegarde des droits du consommateur141.

Il est donc évident que tout commerçant doit s'incliner devant les exigences d'éthique liées à la protection des consommateurs, les opérateurs de l'informel y sont également soumis ; encore que leurs activités peuvent générer de grandes entorses aux droits de ces consommateurs. Le problème véritable ne sera pas tellement celui de l'exigence de cet assujettissement du secteur informel

138 Concernant le prix, l'Art 20 al 1er de la loi de 1990 prévoit que « Tout vendeur ou prestataire de service doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre moyen approprié, informer le consommateur sur le prix. »

139 Loi N°90/031 du 10 Août 1990régissant l'activité commerciale au Cameroun.

140 C'est le fait pour le commerçant de faire de fausses allégations, de donner des présentations ou indications inexactes de sa marchandise de nature à induire en erreur le consommateur.

141 Voir pour le cas du Cameroun, la loi N°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité, Juridis Périodique, N° 69, p. 9 ss.

à ces prescriptions mais, beaucoup plus celui de l'efficacité et du contrôle du respect de l'éthique commerciale par le secteur informel.

Après avoir parcouru l'application du droit des affaires au secteur informel dans un cadre hors contentieux, il serait important d'observer cette même applicabilité dans un cadre contentieux, pour davantage observer la rigueur du droit OHADA aux opérateurs informels.

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