B - LA VALEUR JURIDIQUE DE LA COMPTABILITE
DANS LE SECTEUR INFORMEL.
Il est admis que la comptabilité sert à
conserver la mémoire des opérations passées par le
commerçant. Elle constitue donc l'essentiel des moyens de preuve dont la
force probante est fonction de la régularité de sa tenue. En
effet, aux termes de l'article 15 de l'AU.DCG, « Les livres de
commerce visés à l'article 13 ci-dessus et
régulièrement tenus peuvent être admis par le Juge pour
constituer une preuve entre commerçants. » Quand à leur
production en justice, en plus de cet article 15, il faut se
référer aux articles 16 de l'AU.DCG et 68 de l'AU.OHCE. Pour le
résumé de ces articles, il faut noter que la loi n'accorde aucune
valeur probante aux livres de commerce irrégulièrement
tenus133. Alors, les documents comptables dans le secteur informel,
bien qu'exigés, ne présentent aucune force probante en raison de
leur irrégularité naturelle, mais surtout de
l'impossibilité pour un tel commerçant de se prévaloir de
la qualité de commerçant même si sa comptabilité est
bien tenue. L'on comprend très bien que les opérateurs dudit
secteur ne puissent invoquer leur propre comptabilité qui pourrait
même d'ailleurs être retournée contre eux ; car la preuve
des actes juridiques en matière commerciale pouvant se faire par
133 Art 15 AU.DCG et 68 al 1er AU.OHCE
tous moyens et notamment par des présomptions de fait,
des mentions peuvent être relevées de ces livres
irréguliers pour être opposées aux commerçant
informel afin que se manifeste l'application discriminatoire
énoncée à l'article 39 AU.DCG.
Quid du respect de l'éthique commerciale dans le Secteur
informel ?
|