CONCLUSION DE LA IERE PARTIE
En guise de conclusion de cette partie, il faut noter que la
désagrégation de l'économie a fait naître une grande
ingéniosité de la part de la population d'Afrique au sud du
Sahara, désireuse de trouver des moyens alternatifs pour réguler
la crise sociale. C'est dans la mouvance de cette situation que le commerce
parallèle ou encore le secteur informel, s'est développé
au vu et au su de tous, mais surtout de l'Etat, très souvent impuissant
de le comprendre et à le manipuler. Ceci est d'autant plus ambigu que le
législateur OHADA ne s'est pas manifesté avec détail et
clarté sur la question de l'informel. Le constat en est que les
opérateurs commerçants d'un tel secteur sont d'un genre
particulier, gérant ou possédant un fonds de commerce aussi
singulier. C'est au grand mépris des exigences gouvernant l'exercice des
professions commerciales que ces derniers se déploient dans les
activités liée au commerce, tantôt par contournement
volontaire de la législation, tantôt par négligence ou par
simple volonté de survie, ou encore à cause des lourdeurs
administratives et procédures onéreuses de la
régularité juridique en la matière. Mais comme le droit
OHADA est là pour diriger la vie des affaires et non l'observer
passivement, il est évident que ce droit ait ambition et vocation de
gouverner tout le monde des affaires, de telle manière que
l'applicabilité de ses dispositions au commerçant de l'informel
ne soit pas une simple hypothèse d'école.
~EUX7EME V1497E
L'APPLICABILITE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA AU
COMMERCANT PERSONNE PHYSIQUE DU SECTEUR INFORMEL
L'applicabilité du droit des affaires OHADA au secteur
informel est sans nul doute une question qui soulève des
intérêts pratiques et une importance certaine. En effet, il faut
de prime abord relever que le législateur OHADA ne traite pas de
façon claire et précise l'épineux problème de
l'informel. Une lecture à doigt mouillé du traité OHADA,
accompagné des huit actes uniformes déjà en vigueur ne
permet véritablement pas de ressortir la prise en compte du secteur
informel dans l'oeuvre de l'uniformisation. Ce n'est que par des études
a contrario et de façon analogique qu'on peut faire ce relais entre le
droit OHADA et le secteur informel. Toutefois, la certitude est que le droit
des affaires OHADA a vocation à régir toutes les situations qui
touchent aux affaires. Le législateur s'y est attelé et
désormais, c'est sans grande gymnastique intellectuelle que l'on peut
faire état de l'applicabilité du droit des affaires au secteur
informel en raison de sa commercialité de fait (Chapitre I). Cependant,
il est souhaitable que le législateur intervienne avec plus
d'affirmation et que la problématique du secteur informel ne soit plus
une question incidente ou encore qu'elle ne soit évoquée que pour
la rigueur du droit des affaires ; car sa nécessaire prise en compte
dans l'entreprise OHADA commanderait au législateur de rechercher le
juste équilibre entre rigueur, protection et même normalisation du
secteur informel. (Chapitre II)
CHAPITRE I
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