PARA II : LA VULNERABILITE DU BAIL COMMERCIAL
Habituellement, le commerçant n'est pas
propriétaire de l'espace ou de l'immeuble utilisé pour
l'exploitation de son fonds. Il occupe généralement cet espace en
exécution d'un contrat de bail. Le législateur OHADA a entendu
protéger la stabilité de ce contrat afin de garantir le locataire
commerçant des évictions parfois fantaisistes du bailleur. Il est
donc aménagé un droit de créance du locataire
commerçant contre le propriétaire de l'immeuble abritant le fonds
exploité. L'AU.DCG définit les règles du bail commercial
dans les articles 69 à 102. Ces règles sont destinées
à régir aussi bien les baux d'immeuble à usage commercial,
industriel et artisanal que professionnel.
La réglementation sur les baux commerciaux est pleine
d'avantages pour tout commerçant en ce qu'elle garantit la
stabilité de la clientèle, élément vital pour le
fonds de commerce. Il s'agit en réalité d'un privilège de
la qualité de commerçant, et comme tel, il ne peut
bénéficier qu'aux opérateurs commerçants
régulièrement installés. Dès lors, le
commerçant non immatriculé ne pourra pas bénéficier
des dispositions de l'AU.DCG en ce qui concerne le régime
127 FONE (A.M), Op.cit., p. 127.
particulier des baux commerciaux. Il s'agit là d'un
handicap certain puisque la constance dans la localisation de l'activité
est un facteur essentiel pour la préservation de la clientèle.
Les obligations qui pèsent normalement sur le bailleur se verront
dégagés par cette informalité du commerçant
informel. C'est ainsi que les exigences de renouvellement ne sont pas
imposables à un tel bailleur. Il pourra donner congé à son
locataire sans lui verser d'indemnité d'éviction. Les locataires
commerçants de l'informel se trouvent dans une insécurité
qui vient dénaturer fondamentalement le fonds de commerce qu'ils
exploitent. Ils courent le risque de perdre régulièrement leur
clientèle ou de changer fréquemment leur localisation en raison
de la liberté du bailleur de renouveler ou pas le bail. Cet état
des choses, bien que justifié par la nécessité du respect
des normes, peut être source de débats dans notre
société où l'on dénombre plusieurs petits
commerçants animés par le sentiment de la débrouillardise
et de la survie, qui occupent comme locataires des immeubles pour
l'exploitation de leurs fonds. Leur fermer le bénéfice du
régime des baux commerciaux apparaît comme la
méconnaissance d'une classe sociale déjà marginale ;
Toutefois, le droit étant établi pour se faire respecter, bon
gré ou malgré, l'on peut comprendre que ce privilège
commerçant ne soit pas accordé aux commerçants coupables
de non immatriculation.
|