SECTION II :
PARTICULARITE LIEE A LA FRAGILITE DES ELEMENTS
INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE INFORMEL
Le fonds de commerce informel continue à se distinguer
par ses curieuses particularités lorsqu'il est question des
éléments incorporels Ces derniers tiennent en principe une place
importante dans l'ossature globale du fonds de commerce, ce qui a fait retenir
sans doute par la doctrine la nature incorporelle du fonds, pour signifier la
prépondérance ou l'importance des éléments
incorporels sur ceux corporels. L'AU.DCG énumère ces
éléments incorporels en faisant référence au droit
au bail, aux licences d'exploitation et brevets d'invention, aux marques de
fabrique et de commerce, aux dessins et modèles et à tout autre
droit de propriété intellectuelle nécessaire à
l'exploitation123. Il n'est pas exagéré de dire que le
fonds de commerce informel ne dispose véritablement pas de ces biens
incorporels nécessaires à l'exercice une activité
structurée. Il s'agit là d'une situation qui ne peut qu'accentuer
la
121 AKUETE (P) et YADO (J), Op. cit., n° 345, p.
210.
122 FONE (A.M), Op.cit P. 127
123 Art 105 AU.DC~
précarité d'un tel fonds de commerce en raison
de la fragilité dont souffrent ses éléments incorporels
comme on peut d'ailleurs le constater à travers la quasi-inexistence des
droits de propriété industrielle (para I) et la
vulnérabilité du bail commercial (Para II).
PARA I : LA QUASI INEXISTENCE DES DROITS DE
PROPRIETE INDUSTRIELLE
On définit généralement le droit de
propriété industrielle comme des monopoles d'exploitation ou
d'utilisation regroupant les brevets d'intentions, les marques de fabrique ou
de commerce, les dessins et modèles124. Le terme
propriété a été choisi pour souligner
l'étendue des prérogatives du titulaire. Celui-ci peut opposer
son droit à tous et en disposer librement. Cependant, la
propriété industrielle n'est pas en tous points comparable
à la propriété telle que définie par l' Art 544 du
Code Civil. Elle porte sur une création intellectuelle et non sur une
chose matérielle, elle n'a qu'une durée limitée alors que
la propriété ordinaire est en principe
perpétuelle125. On assimile aux propriétés
industrielles le droit de propriété littéraire, les
secrets de fabrication, le savoir faire et le droit de se prévaloir des
récompenses officielles et médailles obtenues dans l'exercice du
commerce126.
Les brevets d'invention sont des droits limités dans le
temps, conférés par l'Etat à l'inventeur d'une
création nouvelle. Les marques de fabrique ou de commerce sont des
signes visibles utilisés ou que l'on se propose d'utiliser, pour
désigner et distinguer les produits et les services d'une unité
quelconque. Quant aux dessins, ils confèrent comme les brevets, un
monopole d'exploitation, mais sur la forme nouvelle donnée à un
produit existant et non sur une découverte.
124 AKUETE (P) et YADO (J), Op.cit n°337, p. 208
125 GUYON (Y), Op.cit., n° 717, p. 735
126 AKUETE (P) et YADO (J), Op.cit n°337, p. 208
Tous ces droits ne sont véritablement
protégés au profit de leur titulaire que s'ils sont
exploités car l'exploitation est essentielle dans le droit des
propriétés industrielles. Il doit s'agir ici d'une exploitation
régulière c'est-à-dire conforme aux dispositions
légales, réglementaires et statutaires. De là, on peut
bien se rendre compte qu'en raison de l'informalité qui
caractérise le secteur informel, couplée par la
précarité de ses opérateurs et leur organisation parfois
résiduelle, les droits de propriété industrielle sont
quasi inexistants. Même s'ils existent, la protection qui en est la
manifestation fera défaut, car il n'est pas sans doute question de
protéger les droits d'une personne qui ne respecte pas le droit.
Certains auteurs sur la question, ont tout simplement conclu en l'absence de
tels éléments dans le secteur informel127.
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