B - LE NOM COMMERCIAL ET L'ENSEIGNE
Le nom commercial et l'enseigne font partie des
éléments obligatoires du fonds de commerce et servent de
passerelle d'identification du commerçant. Le nom commercial est
l'appellation sous laquelle le commerçant exerce son activité et
la distingue des autres. Il peut s'agir d'un nom patronymique, d'un
prénom, d'un pseudonyme ou d'une nomination fantaisiste. Le
commerçant peut également choisir comme nom commercial une marque
dont il est propriétaire. Il peut même arriver qu'une
dénomination serve tout à la fois de marque, de nom commercial et
d'enseigne. Le nom commercial du fonds ne se confond pas avec le
propriétaire du fonds ; le nom patronymique en tant qu'il exprime
l'état d'une personne physique, est soumis à un régime
d'ordre public qui en interdit la cessibilité et plus
généralement, la place hors du commerce 112; mais il
devient cessible lorsqu'il est utilisé à des fins commerciales.
En pareille hypothèse, il pourra être vendu à
l'acquéreur du fonds en même temps que le
111 Au moins par le caractère
appétissant des plats qu'elles offrent au public.
112 AKUETE (P) et YADO (J), op.cit., N°333, p.
205.
fonds lui-même. Le nom commercial se transmet non
seulement au successeur immédiat, mais à tous les exploitants
successifs, il assure le maintien de la clientèle existante et permet
d'en acquérir une nouvelle, le cessionnaire du fonds devant toutefois
procéder à des additions des mentions particulières pour
éviter la confusion pouvant résulter de l'homonymie. Il s'agira
des mentions « et successeurs », « anciennes maisons
»113.
Quant à l'enseigne, il s'agit d'une
dénomination, l'emblème choisi pour individualiser le fonds.
Parfois, c'est le nom commercial qui sert d'enseigne, mais le plus souvent
c'est une dénomination de fantaisie. Mais il ne doit pas être de
mauvais goût, par exemple constituer une insulte à l'art, au bon
sens, et à l'esthétique du lieu où s'exerce
l'activité114. L'enseigne comme le nom commercial se
transmettent avec le fonds. Leur protection est assurée par l'exercice
de l'action en concurrence déloyale. Que dire de ces deux
éléments d'identification du commerçant dans le secteur
informel ?
Il est important de noter que le nom commercial et l'enseigne
existent dans le secteur informel avec l'originalité de
l'oralité115. On y retrouve des noms qui varient au
gré de son utilisateur de telle sorte qu'un même opérateur
peut en utiliser plusieurs à la fois116. Ces noms sont
parfois attribués par les clients qui, généralement dans
l'embarras, cherchent à retenir un élément de
désignation de leur partenaire commerçant. Et quand bien
même c'est le commerçant informel qui s'attribue un nom, surtout
si son activité est fixe et stable, il lui arrive de le changer au
gré des circonstances et ceci de façon habituelle. C'est donc
dire que les éléments du fonds commercial tels
qu'énoncés par le législateur OHADA, présente une
très grande inconstance généralement accompagnée
par la fragilité et la vulnérabilité de ces
opérateurs informels, toute chose qui ne peut laisser
113 FONE (A.M), op.cit., p. 127.
114 AKUETE (P) et YADO (J), op.cit., N°333, p. 205.
115 FONE (A.M), op.cit., p. 127.
116 Au Cameroun, on dénombre une variété de
ces noms tels que " maman gentille", "papa cadeau", "toujours prêt",
"papa bonus", "gâteau chaud", "asso",...
sans affecter la consistance même des
éléments corporels du fonds de commerce dans le secteur
informel.
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