B - L'EXERCICE INDEPENDANT
L'exercice d'une activité commerciale pour son nom et
pour son compte est une exigence que la jurisprudence a ajoutée à
la définition textuelle du commerçant. Seul mérite la
qualité de commerçant celui qui court le risque du commerce et
qui agit de façon indépendante, c'est-à-dire en son nom et
pour son compte personnel. L'identification de cette activité
indépendante n'est pas toujours aisée, encore moins dans le
secteur informel où le sentiment de la débrouillardise fait
généralement naître une solidarité familiale dans
les activités menées, mais surtout dans les moyens mis en oeuvre
pour ces activités. C'est ainsi que beaucoup, à moins
d'être salariés, participent comme collaborateurs ou
représentants du véritable maître de l'affaire. Ceux
là ne sont donc pas commerçants comme c'est
généralement le cas du conjoint du commerçant qui
collabore ou participe simplement à l'activité commerciale de son
époux, sans en être co-exploitante. (Voir supra, page 19).
Le commerçant du secteur informel présente,
à n'en point douter, des particularités quant à son
identification au regard des dispositions de l'AU.DCG. Si les critères
réels d'identification (ici l'activité commerciale marquée
par l'accomplissement d'actes de commerce comme profession habituelle) de
l'opérateur informel sont plus proches de la norme, il n'en est pas de
même des critères personnels qui s'éloignent
considérablement des exigences légales en la matière.
Il faut sans doute scruter de près le bien de tels
opérateurs qui n'est rien d'autre que le fonds de commerce, pour mieux
se convaincre de ces particularités qui singularisent les
opérateurs du secteur informel.
CHAPITRE II
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