Paragraphe II- Le décès de la victime et
l'urgence
Ces deux situations relatives à la personne du
requérant, obligent par leur caractère extrême à
écarter l'application de la règle de l'épuisement des
voies de recours internes. Dans le cas du décès de la victime,
c'est la forclusion des recours qui permet de déroger à la norme
(A). Par contre en cas d'urgence, c'est l'imminence de
l'irréparable qui conduit à la recevabilité de la
requête (B).
A - Le décès de la victime : une
dérogation péremptoire à la règle
La Commission a admis que le décès des victimes
rendait le recours forclos (1). Cette admission a
suscité un certain nombre de critiques qui mettent en relief les
conséquences de l'exception. (2)
1 - La forclusion des recours existants
De manière laconique, la Commission fait remarques
à propos de la communication Forum of Conscience c. Sierra Leone
« que la plainte est introduite au nom des personnes déjà
exécutées. A cet effet, la Commission convient qu'il n'existe pas
de recours locaux que le plaignant peut formuler. Cependant, même si une
telle possibilité existait, l'exécution des victimes a
définitivement forclos un tel recours ».268 Le
décès de la victime conduit à l'inadéquation des
recours internes. En effet comment comprendre que des victimes
décédées épuisent encore des recours. Ceux-ci
certes existent, mais sont inutiles pour redresser la violation commise. Une
telle exception soulève toute de même quelques interrogations.
2 - Les conséquences de l'exception
Le fait que l'action devant la Commission soit menée
par une ONG, démontre la pérennité de la violation. Il
s'agit d'admettre que le décès de la victime s'il rend les
recours internes forclos, n'absout pas l'État responsable de la
violation des droits de l'homme. Cette responsabilité continue de peser
à l'encontre de l'État mis en cause. L'enjeu consiste à
admettre que la responsabilité de l'État en matière des
droits de l'homme ne s'éteint avec le décès des victimes.
Le droit à la vie, étant à la base de tous les autres
droits, il est selon la Commission : « la source d'où
découle les autres droits ». Dans la communication
268Com. 223/98, Forum of Conscience c. Sierra
Leone
précédemment évoquée, la
Commission reconnaît évidement que « bien que la
procédure ne puisse ramener les victimes à la vie, elle n'exempte
pas le gouvernement Sierra léonais de ses obligations prises en vertu de
la Charte ». Il y'a tout de même lieu de s'interroger si les
ayants droit de la victime ne sont pas tenus d'épuiser les recours
internes ? En effet, il apparaît logique que pour ces derniers, les
recours locaux restent adéquats pour remédier au préjudice
morale qu'ils subissent.
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