B- La portée de l'exception : la limitation des
effets des solutions nationales
La solution interne à la suite de violations graves et
massives en l'occurrence en cas d'état d'urgence, est
généralement la loi d'amnistie et/ou la grâce (1).
Pour la Commission ces solutions, n'exonèrent pas l'État
qui a violé la Charte de sa responsabilité internationale
(2).
1 - L'amnistie et la grâce
La loi d'amnistie et la grâce sont les solutions
auxquelles les États recours après des répressions
massives à caractère politique. Pour des raisons de politique
extérieure, les gouvernements adoptent ces remèdes et rendent
ainsi caduques les procédures judiciaires nationales. A la
vérité, les effets de la grâce et de l'amnistie sont les
même selon qu'il a été remarqué à propos du
cas Mauritanien précité, que « la loi d'amnistie
adoptée par le législateur mauritanien a abouit à effacer
le caractère pénal des faits et violations dont se plaignent
précisément les requérants, que ladite loi a
également eu pour effet de conduire à la forclusion des actions
judiciaires éventuellement intentées devant les juridictions
locales par les victimes des violations alléguées » .
Devant une telle situation, la Commission dans ses premières
espèces jurisprudentielles n'en prenait qu'acte235. Par la
suite, elle a reviré pour retenir la responsabilité de l'Etat mis
en cause.
235Com. 138/9, International Penn (pour le compte
de Senn) et autres c. Côte d'Ivoire.
2 - La survivance de la responsabilité
internationale de l'État
La commission a toujours traité les communications en
statuant sur les faits allégués au moment de la
présentation de la communication236 : «
Par conséquent, même si la situation s'est
améliorée, de manière à permettre la
libération des détenus, l'abrogation des lois offensantes et la
lutte contre l'impunité, la position reste inchangée en ce qui
concerne la responsabilité du gouvernement actuel du Nigeria pour les
actes de violation des droits de l'homme perpétrés par ses
prédécesseurs »237. En rappelant que son
rôle consiste à se prononcer sur les allégations des droits
de l'homme et violation des peuples protégés par la Charte, la
Commission a fait valoir qu' « une loi d'amnistie prise dans le but de
rendre caduque les poursuites et autres actions en réparation
introduites par les victimes et leurs ayant-droits, bien qu'ayant des effets
sur le territoire national [Mauritanien] ne peut soustraire ce pays de ses
obligations internationales découlant de la Charte
».238La responsabilité internationale de l'État
mis en cause, reste intacte malgré les mesures de loi d'amnistie et de
grâce prises dans les cas de violations massives des droits de
l'homme.
Une position originale à l'image de la Charte qui
« contrairement aux autres instruments des droits de l'homme (...) ne
permet pas de dérogation aux obligations du traité, en raison des
situations d'urgence. Ainsi, même une situation de guerre civile ne peut
être invoquée pour justifier la violation par l'État, ou
son autorisation de violation de la Charte africaine »239.
A côté de cette exception d'ordre purement politique, la
Commission a admis des exceptions relatives aux circonstances d'ordre
juridique.
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