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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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SECTION I- LES EXCEPTIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES D'ORDRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

La logique finaliste qui guide la pratique de la Commission, conduit celle-ci à déclarer une communication recevable, dès lors qu'il est établi que des circonstances empêchent le recours aux juridictions internes. Ces circonstances, peuvent être politiques notamment en cas d'Etat d'urgence avec des violations graves et massives des droits humains (Paragraphe I). Elles sont d'ordre juridique lorsqu'elles ont trait à une mauvaise configuration de l'ordre juridique ou des procédures judiciaires. (Paragraphe II)

232Com. 260/02 Bakweri Land Claims Committee / Cameroun §55. 233 Communication 275/2003 Article 19/Etat d'Erythrée.

Paragraphe I - L'État d'urgence et les violations graves et générales

Dans la jurisprudence de la Commission, il est clairement admis qu'en situation d'État d'urgence où des violations graves et générales des droits de l'homme sont perpétrées, les plaignants sont exemptés du préalable d'épuiser les voies de recours internes. Cette exemption n'est néanmoins admise que sous certaines conditions (A). Elle traduit la caducité au niveau international des solutions politiques prises au niveau interne dans ce genre de circonstances (B).

A- Les préalables à l'exception

Pour que cette exception joue, le requérant doit prouver qu'une situation exceptionnelle d'ordre politique avait cours dans le pays, au moment de la commission des faits. Dans une description aux détails près, il doit relever le caractère exceptionnel de cette situation. La charge de la preuve qui pèse ainsi sur le plaignant, peut être substituée à la simple constatation de la Commission elle-même dès lors que cette circonstance est largement connue de la Communauté internationale.234 Il doit être prouvé ou constaté, qu'au moment de la commission des faits, prévalait une situation de trouble politique (1), qui a entraîné des violations graves et massives des droits de l'homme (2).

1 - Une situation de trouble politique...

Trois clichés contribuent à caractériser une situation de trouble politique, soit l'existence d'un climat de tension politique ouvert. C'est la contestation de la légitimité des gouvernants ou leur gestion du pouvoir qui ouvre très souvent les hostilités. Il peut aussi s'agir de campagne xénophobe ou de nettoyage ethnique. Ces contestations et revendications ouvertes, transforment partiellement ou totalement le pays en zones rouges, où s'installent la violence et le non droit. Soit encore, un état d'exception où les pouvoirs des forces de sécurité (armée et police) sont accrus et où la règle de droit souffre de violation. La légalité dite d'exception qui caractérise de telles circonstances, n'est souvent qu'une façade qui cache des réalités horribles. Soit enfin, une guerre internationale qui compromet profondément l'exercice quotidien de la fonction juridictionnelle dans un cadre où le droit est bafoué et la violence est de règle. Le génocide rwandais est la preuve parfaite d'une situation de trouble politique.

234Voir les communications contre le régime militaire au Nigeria et celles contre la Mauritanie.

La situation de trouble politique ne suffit pas à elle seule pour constituer une exception à la règle. Il faut encore qu'elle donne lieu à des violations graves et massives des droits contenus dans la Charte.

2 - ... Entraînant des violations graves et massives des droits de l'homme

Les violations des droits de l'homme observées en cas de troubles politiques, doivent répondre aux qualificatifs de « graves et massives ».

Les violations sont dites graves lorsqu'elles sont multiformes, répétées, impunies et touchent les droits de l'homme les plus élémentaires. Ce sont très souvent des traitements cruels et inhumains tels, la torture, les viols d'enfant et de femmes, les mutineries diverses.

Quant au caractère massif des violations, il renvoie à leur généralité. C'est dire que les violations doivent être de celles qui touchent un grand nombre de personnes, de sorte qu'il soit difficile de dire qu'elles concernent quelques personnes isolées. Les communications 27/89, 46/90, 49/91,99/93 Organisation Mondiale contre la Torture et l'Association Internationale de Juriste Démocrates, Union Interafricaine des Droits de l'Homme c. Rwanda, faisaient état d'arrestations arbitraires, d'exécutions sommaires, de détentions sur des considérations ethniques et politiques, de milliers de personnes dans différentes parties du Rwanda par les forces de sécurité rwandaises. Elles alléguaient des violations graves et massives en Octobre 1990 et Janvier 1992. En détails, les plaignants indiquent comment les violations se sont généralisées sous formes de massacres et d'exécution extra judiciaire des membres de l'ethnie Tutsi. La position de la Commission africaine fut sans ambages : ces communications « révèlent l'existence de violations graves et massives des dispositions de la Charte ». Dans ce cas, et conformément à ces décisions antérieures sur les cas de violations graves et massives des droits de l'homme, il a été observé qu'étant donné « l'ampleur et la diversité des violations alléguées, et le grand nombre de personnes impliquées, la Commission considèrent que les voies de recours ne doivent pas être épuisées ». Les communications ont été déclarées recevables.

La Commission examine conjointement les communications, qui portent sur des faits
similaires déplorant des violations graves et massives dans un pays au cours d'une même période.
Dans l'affaire Malawi Africain Association et autres c. Mauritanie, la Commission
justifie sa position en affirmant que « dans une situation de violations graves et massives des

droits de l'homme, il peut être impossible de donner la liste nominative de toutes les victimes ». Elle fait valoir que la règle d'épuisement des recours locaux ne s'applique pas « lorsqu'il y a de nombreuses victimes. La gravité de la situation des droits de l'homme en Mauritanie et le grand nombre de victimes concernées, rendent les recours indisponibles en termes pratiques ». Il se dégage le contre principe selon lequel, chaque fois qu'il est prouvé des violations graves et massives dans un État, la jurisprudence de la Commission autorise à écarter la règle de l'épuisement des recours internes. Une telle exception a un certain nombre de conséquences dont la plus notoire est la caducité ou l'effet limité des solutions nationales.

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