B - La possibilité d'une réexamination de
la communication
Si la décision peut porter selon le cas sur la
recevabilité ou l'irrecevabilité, seule la dernière
situation peut faire l'objet d'un réexamen (1). Une
telle pratique ne va pour autant pas sans enjeux. (2)
1 - Les conditions de la réexamination
L'article 118 al .2 du règlement intérieur de la
Commission stipule que : « Si la Commission a déclaré
une communication irrecevable, elle peut reconsidérer cette
décision à une date ultérieure si elle en reçoit la
demande ». La sanction de non épuisement des voies de recours
internes n'est donc pas définitive. L'irrecevabilité qui frappe
de désuétude, la communication, pourra faire l'objet d'un
réexamen à la demande du plaignant ou de son représentant.
La pertinence d'une telle demande dépend des nouvelles informations qui
rendent caduques les motifs d'irrecevabilité en l'occurrence ici,
l'épuisement effectif des recours internes ou la preuve de
l'impossibilité d'une telle exigence180.
2 - La portée de la
réexamination
Contrairement au cadre européen où le juge peut
selon sa conviction s'autosaisir, pour réexaminer la décision
d'irrecevabilité, la Commission africaine, à en croire l'article
118 (2), ne jouit pas de cette faculté. Tout comme à l'inverse,
elle ne peut à l'instar du juge européen réviser la
décision de recevabilité. Dans l'affaire Article 19 c.
Érythrée ; il a été retenu qu' « il
n'existe aucune disposition selon laquelle la Commission africaine peut
déclarer une communication irrecevable après l'avoir
déclarée recevable ». Par contre la Commission s'est
rapprochée du
179 Abdelgawad (E.L), « La Charte Africaine des droits de
l'homme » in Dictionnaire des droits de l'homme,
Andriantsinnbazovina (J) et Gaudin (H), 1er édition,
Octobre 2008, Quadrige-Puf, p.122.
180Com 90/93 Paul S.Haye c.Gambie §4. La
communication a été déclarée irrecevable pour non
épuisement des voies de recours internes. Le plaignant a écrit de
nouveau à la Commission pour lui demander de revoir sa décision
« Comme aucun élément nouveau n'a été
invoqué, la Commission n'avait aucune raison de revoir sa
première décision qu'elle a d'ailleurs confirmée.
»
juge européen. Comme il sera vu plus loin, lorsqu'une
nouvelle voie de recours a été pourvue dans le cadre interne, la
Commission déclare la communication irrecevable afin que le plaignant
épuise le nouveau recours. Ce fut le cas lors de l'examen de la
communication 263/02 Section Kenyane de la Commission Internationale de
Juristes, Law Society of Kenya, Kituo Cha Sheria/Kenya. La Commission
Africaine ayant reçu l'information que l'État défendeur
avait mis sur pied des tribunaux spéciaux. Elle avait alors
considéré « qu'en l'état actuel des choses, les
plaignants peuvent approcher les tribunaux nationaux du Kenya sans aucune
appréhension d'un procès arbitraire dans cette affaire. (...) En
conséquence, comme les plaignants ont maintenant un locus standi dans le
processus de révision judiciaire, ils devraient épuiser les voies
de recours internes disponibles »
A côté de ce critère formel de la preuve, la
Commission a défini des critères matériels
nécessaires à la mise en oeuvre de la règle
d'épuisement des voies de recours internes.
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