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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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Paragraphe II- L'obligation d'appliquer la Charte dans l'ordre interne

La norme internationale de protection des droits de l'homme s'avère être la plus efficace car elle prévaut toujours sur les autres. Les instruments internationaux des droits de l'homme tendent en effet à garantir au nom des valeurs communes et supra étatiques, la protection des droits fondamentaux. La convention internationale relative aux droits de l'homme n'est pas soumise au principe classique de réciprocité et au caractère relatif et contingent du traité en droit international. Les obligations conventionnelles en matière des droits de l'homme ne s'imposent dont pas à titre de contrepartie des droits consentis. La Cour européenne l'aura souligné en 1978 dans l'affaire Irlande contre Royaume Unis qu' « à la différence des traités internationaux de type classique, la convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre État contractant ». Cette particularité normative se traduit dans l'ordre interne par le principe de l'applicabilité directe des droits de la Charte dans l'ordre interne (A) même si celle-ci semble tempérée par la distinction droits intangibles et droits conditionnels. (B)

A - Le principe de l'applicabilité directe

Dans la communication Legal Resources Foundation c. Zambie, la Commission a invoqué le commentaire général no. 9 (XIX/1998) du Comité des Nations Unies sur les Droits

99 Art 29 Convention de Vienne, droit des traités, art 30 et 31 projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat, Commission du droit international

Économiques et Sociaux au sujet du devoir de donner effet au Pacte dans la législation nationale. Il avait été retenue que « les principes internationaux des droits de l'homme légalement obligatoires devraient s'appliquer directement et immédiatement dans le système juridique interne de chaque État partie ; et ainsi permettre aux individus de faire valoir leurs droits devant les Cours et tribunaux nationaux. » A la différence des autres instruments internationaux le traité international relatif aux droits humains énonce des droits erga omnes. Il en découle qu'il jouit de l'effet direct (1) et fait du juge interne le juge de droit commun en matière des droits de l'homme. (2)

1 - La signification du principe

C'est la faculté qu'a l'individu d'invoquer directement devant les juridictions internes les
droits garantis par la Charte. L'applicabilité directe suppose que les droits de la Charte n'ont pas
besoin pour être applicables qu'une disposition spéciale les introduise dans l'ordre interne. Ce
régime ne vaut que sous deux conditions. La première est liée à la réception de la règle
conventionnelle de protection des droits de l'homme tel que précédemment développée.
En effet, la prééminence de la règle internationale de protection des droits humains ne
signifie nullement que celle-ci va se substituer à la règle interne. Les règles matérielles que la
Charte édicte n'ont pas pour visée de supplanter le droit interne, mais au contraire de le
compléter. Il ne s'agit donc pas pour les États parties d'introduire dans leurs ordre interne des
dispositions identiques sur les droits humains, il s'agit simplement, par le fait de la Charte, d'un
minimum de protection définit de façon uniforme pour tous les États parties, lequel harmonise les
ordres juridiques nationaux en fonction du standard de la Charte. Quant à la seconde, elle a trait à
la qualité de la règle internationale. En effet, « un accord international ne peut comme tel créer
directement des droits et obligations pour les particuliers à moins que les parties à l'accord
aient exprimé leur consentement à adopter des règles déterminées créant des droits et des
obligations pour les individus et susceptibles d'être appliquées par des tribunaux internes
»100.
L'effet direct de la norme internationale est une exception qui tient de la volonté des parties
contractante. Mais cette exception est le caractère même des conventions des droits de l'homme.
La Charte africaine décline en son art1er que « les États membres de l'organisation de l'unité

100Affaire de la compétence des tribunaux de Dantzig, CPJI Avis du 3 mars 1928, Série B n°15 p17.

africaine (...) parties à la présente charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autre pour les appliquer ».

2 - Les effets du principe

L'applicabilité directe de la Charte revient in fine au juge national. C'est dire que, l'effet direct a pour conséquence principale de conférer au justiciable un titre à agir et au juge national un titre à statuer.

Pour le juge, l'effet direct de la charte fait de lui, le juge des droits communs de la charte. C'est à lui qu'il appartient en premier d'assurer la sanction des droits garantis par la Charte. Il s'agit d'une question de « conventionalité », et en cas de conflit entre la Charte et une loi, le juge décide l'application de la Charte en écartant l'application de la loi. La loi, en tant que telle, n'est pas annulée, elle n'est pas déclarée incompatible à la Charte, les effets de sa non application ne se produisent qu'inter partes, et la loi continue à être en vigueur à caractère général, pour toutes les autres personnes juridiques et dans toutes les autres affaires, devant tout autre juge.

C'est donc le juge judiciaire qui est le principal gardien de la « conventionalité » des lois alors que le juge constitutionnel, en tant que juge à attribution spéciale, reste le gardien de la constitutionnalité des lois.

Pour le plaideur, l'effet direct de la Charte lui permet une double option à l'occasion d'une affaire judiciaire. Ainsi, s'il considère qu'il y a contradiction entre une loi interne et la Charte, deux voies de procédure lui sont accessibles. Il peut invoquer l'« inconventionalité » de la loi c'est-à-dire la contrariété directe entre la loi et la Charte, ou l'inconstitutionnalité de la loi c'est-à-dire la contrariété entre la loi et la Constitution. L' « inconventionnalité » de la loi constitue une question préalable, de la compétence du juge judiciaire où elle a été soulevée, et qui doit statuer avant de régler le fond de l'affaire. Par contre, l'inconstitutionnalité représente une question préjudicielle, qui relève de la compétence du juge constitutionnel, sous la forme d'une exception d'inconstitutionnalité, le juge judiciaire étant obligé de reporter l'affaire et de renvoyer l'exception d'inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, en réinscrivant l'affaire sur le rôle après la décision constitutionnelle.

Toutefois, la portée réelle de la norme internationale de protection des droits de l'homme dans l'ordre interne, tient aussi aux modalités qui assurent sa mise en oeuvre. La Commission à ce propos souligner l'indivisibilité et l'interdépendance des droits de la Charte.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius