Section II. DES MECANISMES ET
CADRES JURIDICTIONNELS
Les différends internationaux qui seront
prévenus, gérés et résolus juridictionnellement
auront en principe, dans cette organisation sous régionale, pour
fondement, le traité constitutif de cette organisation et autres accords
ad hoc. Ces différends auront ainsi pour origine, le non respect des
obligations internationales d'un Etat retrouvées
régulièrement dans le traité ou l'Acte constitutif de
cette organisation sous régionale. Ces différends ont donc pour
origine la non application, non seulement des règles internationales
retrouvées dans ce traité constitutif et des principes
internationaux mais aussi des règles internationales d'origine
coutumière.
§2. De la procédure
internationale lors du retrait, de l'extinction
d'un traité ou de la
suspension de son application.
Dans l'optique de promouvoir la paix durable et la
sécurité collective entre les Etats membres de cette organisation
sous régionale, il sera impérieux de suivre certaines
formalités juridiques pour éteindre les traités, en
suspendre l'application ou s'en retirer.
Parlant de la
procédure ;
* la partie qui, sur base de la convention de Vienne ;
invoque soit un vice de son consentement à être liée par un
traité, soit un motif de contester la validité du traité,
d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, devra
premièrement
notifier sa prétention aux autres parties. La
notification devra indiquer la mesure envisagée à l'égard
du traité et les raisons de celle-ci.
Si après un délai qui, sauf en cas d'urgence
particulière, ne saurait être inférieur à une
période de trois mois compter de la
réception de la notification, aucune partie n'a fait d'objection,
la partie qui a fait la notification peut prendre la mesure qu'elle
envisage.
* Si dans les douze mois qui ont suivi la date à
laquelle l'objection a été soulevée, il n'a pas
été possible de parvenir à une solution non
juridictionnelle pacifique, les procédures ci-après seront
appliquées :toute partie au différend peut, par une
requête, le soumettre à la décision de la CIJ, à
moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le
différend à l'arbitrage ;
Remarque :
- la notification doit être faite par
écrit ;
- En cas d'objection soulevée par une partie, les
parties devront rechercher la solution par les moyens pacifiques tels que
prévus par l'article 33 de la Charte des Nations Unies ;
b. le fait qu'un Etat n'ait pas adressé la notification
ne l'empêchera pas de la faire en réponse à une partie qui
demande l'exécution du traité ou qui allègue sa
violation.
c. Tout acte d'une partie au traité, déclarant
la nullité du traité, y mettant fin ou réalisant le
retrait ou la suspension de son application sur base de ses dispositions,
devra être consigné dans un instrument communiqué aux
autres parties. L'instrument devra être signé soit par le
chef de l'Etat, soit le chef du gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères ou le représentant de l'Etat qui fait la
communication après être invité à produire ses
pleins pouvoirs.
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