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La conférence internationale sur la région des grands lacs: les défis d'une organisation sous-régionale africaine

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par John KAZEMBE
Université de Goma - Graduat 2006
  

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Section II. DES MECANISMES ET CADRES JURIDICTIONNELS

Les différends internationaux qui seront prévenus, gérés et résolus juridictionnellement auront en principe, dans cette organisation sous régionale, pour fondement, le traité constitutif de cette organisation et autres accords ad hoc. Ces différends auront ainsi pour origine, le non respect des obligations internationales d'un Etat retrouvées régulièrement dans le traité ou l'Acte constitutif de cette organisation sous régionale. Ces différends ont donc pour origine la non application, non seulement des règles internationales retrouvées dans ce traité constitutif et des principes internationaux mais aussi des règles internationales d'origine coutumière.

§2. De la procédure internationale lors du retrait, de l'extinction

d'un traité ou de la suspension de son application.

Dans l'optique de promouvoir la paix durable et la sécurité collective entre les Etats membres de cette organisation sous régionale, il sera impérieux de suivre certaines formalités juridiques pour éteindre les traités, en suspendre l'application ou s'en retirer.

Parlant de la procédure ;

* la partie qui, sur base de la convention de Vienne ; invoque soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité du traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, devra premièrement notifier sa prétention aux autres parties. La notification devra indiquer la mesure envisagée à l'égard du traité et les raisons de celle-ci.

Si après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne saurait être inférieur à une période de trois mois compter de la réception de la notification, aucune partie n'a fait d'objection, la partie qui a fait la notification peut prendre la mesure qu'elle envisage.

* Si dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été soulevée, il n'a pas été possible de parvenir à une solution non juridictionnelle pacifique, les procédures ci-après seront appliquées :toute partie au différend peut, par une requête, le soumettre à la décision de la CIJ, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage ;

Remarque :

- la notification doit être faite par écrit ;

- En cas d'objection soulevée par une partie, les parties devront rechercher la solution par les moyens pacifiques tels que prévus par l'article 33 de la Charte des Nations Unies ;

b. le fait qu'un Etat n'ait pas adressé la notification ne l'empêchera pas de la faire en réponse à une partie qui demande l'exécution du traité ou qui allègue sa violation.

c. Tout acte d'une partie au traité, déclarant la nullité du traité, y mettant fin ou réalisant le retrait ou la suspension de son application sur base de ses dispositions, devra être consigné dans un instrument communiqué aux autres parties. L'instrument devra être signé soit par le chef de l'Etat, soit le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères ou le représentant de l'Etat qui fait la communication après être invité à produire ses pleins pouvoirs.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius