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La conférence internationale sur la région des grands lacs: les défis d'une organisation sous-régionale africaine

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par John KAZEMBE
Université de Goma - Graduat 2006
  

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Section III. DU REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS

Par ce mode de règlement des différends éventuels entre Etats membres de cette OI, nous manifesterons le rôle de la justice internationale.

Par ce règlement, les éléments fondamentaux de la fonction juridictionnelle seront tout à fait réunis : une décision fondée sur des considérations juridiques ; obligatoire pour les parties, prononcée par un organe indépendant des parties au litige, à l'issue d'une procédure contradictoire et garantissant les droits de la défense et l'égalité des parties.74(*)

Précisons que cette justice internationale reste très différente de celle dite interne.

En effet, d'abord, seuls les Etats (et pour cette organisation internationale, seuls ses Etats membres) seront justiciables, ensuite, le caractère facultatif de la justice internationale devra se manifester par le consentement de toutes les parties à un litige de se soumettre à un procédé juridictionnel déterminé.

Pareil acte de consentement pourra se concrétiser par la conclusion volontaire d'engagements internationaux témoignant de la reconnaissance des compétences des instances internationales.75(*)

Dans cette section, pour mieux en cerner l'esprit, le règlement arbitral (§1) sera premièrement exploité avant de toucher profondément le règlement par des juridictions permanentes (§2).

§1. Du règlement arbitral

L'arbitrage est un mode de règlement des litiges de façon pacifique quoique toujours juridictionnel, et ce, par une autorité compétente (le ou les arbitres) qui tient son pouvoir de juger, non d'une délégation permanente de l'Etat ou d'une institution internationale, mais de la convention des parties, les quels (les arbitres) peuvent être des simples particuliers ou des Etats.

La souveraineté des Etats membres de cette OI sous régionale les autorisera de n'accepter un arbitrage international que par un engagement volontaire, un consentement qui devra être suffisamment clair et précis pour constituer une véritable obligation juridique internationale.76(*)

Selon que le consentement du recours à l'arbitrage international sera préalablement donné ou non, nous pourrons avoir soit un arbitrage facultatif ou un arbitrage obligatoire.

A. Arbitrage facultatif

L'arbitrage sera facultatif lorsqu'il sera laissé au gré d'un Etat intéressé étant en litige, de l'accepter ou de le refuser.77(*)

Le compromis d'arbitrage qui reste cet accord des parties sur le recours à l'arbitrage, à l'occasion d'un litige donné, devra s'exprimer par voie du traité constitutif de cette organisation sous régionale ou dans un autre traité.

Les parties au litige fixeront librement le contenu du compromis et la volonté de ces Etats s'imposera à l'organe arbitral qu'ils mettront en place.78(*)

Le compromis sera donc la « loi de l'arbitrage ». On y trouvera la définition de l'objet du litige, les conditions de désignation des arbitres, le droit applicable par les arbitres.79(*)

Remarque : Si les Etats parties au litige ne prennent pas a précaution de donner aux arbitres tous les pouvoirs pour combler les lacunes ou trancher les litiges, l'inconvénient sera limité s'il s'avéra que ces Etats sont parties aux conventions générales de règlement des différends.

Dans ce cas, le silence du compromis sera corrigé par l'application des règles supplétives contenues dans ces conventions générales.80(*)

La meilleure des solutions serait de confier à une commission nommée par les parties le soin de rédiger le compromis, pour ne pas ignorer certains paramètres indispensables et nécessaires.81(*)

B. Arbitrage obligatoire

Par cet arbitrage, les parties acceptent pour les litiges encore éventuels de recourir à l'arbitrage pour leur règlement.

Ce mode d'arbitrage se manifestera par une clause compromissoire, qui est une stipulation par laquelle les parties au traité s'engageront à soumettre à l'arbitrage toute ou partie de contestations qui pourraient naître.

L'avantage de ce mode d'arbitrage reste que les solutions sont prévues efficacement car prises en l'absence des tensions politiques, à l'issue d'une négociation diplomatique, mais aussi, en ce qu'il autorisera le déclenchement unilatéral de la procédure d'arbitrage lorsque surviendra un litige : c'est en ce sens que l'on pourra parler d'arbitrage obligatoire.82(*)

Signalons que la portée de la clause compromissoire pourra varier. La clause sera dite spéciale lorsqu'elle prévoira le recours à l'arbitrage pour les seuls litiges relatifs à l'application et à l'interprétation du traité qui la contiendra ; et elle sera dite générale, lorsqu'elle visera tous les différends susceptibles de naître du fait du traité qui la contiendra.

Disons pour clore ce point que tout différend sera arbitrable si telle sera la volonté des parties. Ni la gravité des intérêts politiques en jeux, ni le caractère technique du différend ne feront obstacle au recours à l'arbitrage.83(*)

C. Organe arbitral

1. Constitution de l'organe arbitral

C'est par accord entre les parties que se constituera l'organe arbitral chargé du règlement. Elles l'établiront à propos de chaque litige ou d'un groupe des litiges et parfois pour une durée prédéterminée.

Le caractère occasionnel de cet organe restera de principe, en dépit de la tendance actuelle visant à son institutionnalisation.

2. Structure de l'organe arbitral

L'organe arbitral pourra être constitué soit par un arbitre unique (un chef d'Etat, un expert comme un jurisconsulte, un diplomate, un magistrat, ..), soit par une commission mixte (ici, on pourra parfois prévoir que ses membres ne soient des ressortissants des parties au différend), soit encore à un tribunal collégial (dont la constitution peut avoir trois à cinq membres, où trois peuvent être neutres et chaque partie désignant un membre).84(*)

3. Pouvoir de l'organe arbitral

Les compétences de l'organe arbitral dériveront du compromis d'arbitrage. Mais, ayant un caractère juridictionnel, cet organe est habilité à interpréter ce compromis.

Comme tout juge, cet organe détiendra la compétence de la compétence c'est-à-dire qu'il pourra tabler sur une contestation entre les parties sur l'étendu de sa compétence.

Il a le pouvoir de déterminer le droit applicable.

Dans le silence du compromis arbitral sur le droit applicable, l'arbitre devra appliquer automatiquement le droit international positif, de préférence même à un droit national lorsqu'une hésitation est permise.85(*)

A. Procédure arbitrale

Le procès arbitral se déroulera, en principe, conformément aux règles de procédure établie par les parties dans le compromis d'arbitrage ou dans les autres instruments conventionnels qui les lieront.

A l'instar de toute juridiction, l'organe arbitral respectera certaines phases de l'instance : une phase d'instruction écrite, une phase des débats oraux, clôturée par une sentence arbitrale : c'est la décision finale des arbitres.

Si la sentence est le fait d'un organe collégial, il suffira qu'elle ait obtenu l'approbation d'une majorité de ses membres.

Vu le caractère obligatoire de la sentence arbitrale car, comme tout acte juridictionnel, la sentence arbitrale sera dotée de l'autorité de chose jugée.

Il sera obligatoire pour les arbitres composant l'organe arbitral de motiver la sentence, quoique n'étant pas toujours imposé, mais «étant la conséquence de l'effort de juridictionnalisation de l'arbitrage.86(*)

La motivation pourra aussi être prévue expressément par les parties au différent dans les compromis.

Précisons que la sentence arbitrale n'a pas de caractère exécutoire car il n'existe pas en droit international l'exécution forcée contre les Etats.

L'exécution reposera donc sur la bonne foi des Etats qui devra, du reste, être présumée.

L'article 82 de la convention de la Haye de 1907 prévoit que tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'exécution de la sentence sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du tribunal qui l'a rendu et il faut que le tribunal arbitral soit encore en activité ou qu'il soit reconstituable facilement.

Un Etat qui refuse d'exécuter une sentence arbitrale, peut s'appuyer sur l'ouverture d'un recours.

B. Voies de recours

Comme pour les décisions des tribunaux internes, le fait que la sentence soit définitive n'interdit pas toute contestation à son égard quoique l'exercice des voies de recours contre la sentence rencontrera souvent certains obstacles tenant à la non permanence de l'organe arbitral.87(*)

Touchant les possibles voies de recours, nous pouvons dire sans crainte d'être contredit :

1° en premier lieu, il sera toujours possible d'exercer un recours en interprétation devant le tribunal qui a rendu la sentence ;88(*) et à défaut, devant un nouveau tribunal.89(*)

2° il sera possible si le compromis le prévoit, d'engager un recours en révision. Ce recours ne devra, en principe, être exercé que devant le tribunal auteur de la sentence et il ne sera recevable que si la partie qui réclamera le révision invoquera la découverte d'un fait nouveau qui eut été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du tribunal lui même et de la partie qui a demandé la révision.90(*)

* il pourra aussi arriver que le compromis fixe le délais dans lequel la demande de révision pourra être formée.

3° le problème du recours en appel ou en reformation, non plus, ne sera pas simple.

Il existera trois causes principales de nullité d'une sentence :

a) la nullité du compromis arbitral car c'est le fondement même de la sentence arbitrale ;

b) l'excès des pouvoirs des arbitres qui pourra provenir généralement de la méconnaissance par les arbitres des termes du compromis ;

c) la corruption de l'arbitre.

* 74 N. POLITIS, La justice internationale, Hachette, 1924, p.58

* 75 A. COCATRE-ZILGEN, Justice internationale facultative et justice internationale obligatoire, RGDIP, 1976, p.715

* 76 Voir à ce sujet, CIJ, 19 mai 1953, affaire Ambatelos, Réc. 1953, p. 19

* 77 Ph.CHAPAL, L'arbitrage des différends internationaux, Pedone, 1967, p. 122

* 78 E. BOREL, Les voies de recours contre les sentences arbitrales, RCADI, 1935-II, Vol. 52, p.93

* 79 Voir la Convention de WASHINGTON de 1871, dans l'Affaire de l'Albana et le Compromis franco-britanique de 1974 dans l'Affaire du Plateau continental de la Mer d'Iroise, RGDIP, 1975, p. 677

* 80 Article 51 de la Convention de Hayes de 1907, in Journal Officiel de 1974

* 81 Idem, art. 53 et 54

* 82 Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de l'accord du 26 juin 1974 relatif au siège de l'ONU, Réc., p. 12, in Avis consultatif de la CIJ du 26 avril 1988

* 83 B. STERN, Une procédure mi-politique, mi-juridictionnelle..., Colloque IEP d'Aix, Pédone, 1993, p.179.

* 84 Idem, p.186

* 85 Voir en ce sens, la Jurisprudence du Tribunal Irano américain mis en place en 1981

* 86 Article 79 de la Convention de Haye de 1907, in Journal Officiel de 1974

* 87 G. AFFAKI, La CINU : trois ans d'épreuve au service du règlement des différends internationaux, DPCI, 1994, p.498

* 88 Article 82 de la Convention de Haye de 1907, in Journal Officiel de 1974

* 89 Voir Sentence de 1995 dans l'Affaire de Lagunadel Desierto ; à propos de celle de 1994 relative au Tracé frontalier entre la Borne 62 et le Monte Fitzroy, différend qui trouve son origine de 1902 ; voir H. BARATI ; AFDI, 1996, p.443

* 90 Article 83 de la Convention de Hayes de 1907, in Journal Officiel de 1974

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