La conférence internationale sur la région des grands lacs: les défis d'une organisation sous-régionale africaine( Télécharger le fichier original )par John KAZEMBE Université de Goma - Graduat 2006 |
§2. De la suspension de l'application d'un traitéLa suspension est l'acte par lequel les parties à un traité décident de ne pas exécuter les clauses du traité auquel ils ont librement adhéré et cela pendant un certain temps. A la lumière de la convention de Vienne sur le droit des traités, les causes de la suspension régulière de l'application d'un traité seront38(*) : 1. l'autorisation des dispositions du traité; 2. la consentement de toutes les parties, à tout moment, après consultation des autres Etats contractants ; 3. la conclusion d'un traité postérieur portant sur la même matière et les mêmes parties, s'il sera établi que telle était l'intention des parties au départ ; 4. la violation substantielle de ces traités au cas où ils seraient bilatéraux ; 5. la survenance d'une situation involontaire et temporaire qui rendra l'exécution des traités impossible ; 6. par la rupture des relations diplomatiques ou consulaires, si elles seront indispensables à l'application de ces traités. Remarques: Pour cette organisation sous régionale dont le traité sera à coup sûr multilatéral : 1. deux ou plusieurs parties pourront conclure un accord portant sur la suspension temporaire et entre elles seulement, de l'application des dispositions du traité, mais seulement si : · la possibilité sera prévue par le traité constitutif de cette organisation sous régionale ou de tout autre traité qui pourra être conclu par ses Etats membres · si la suspension en question ne serra pas interdite par ces traités et cela à condition que ladite suspension ne porte pas, non seulement atteinte à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent de ces accords, ni à l'exécution de leurs obligations, mais encore qu'elle ne soit pas incompatible avec le but et l'objet desdits traités. L'on peut prévenir les différents malentendus en obligeant aux parties qui ont le projet de suspendre l'application d'un traité de notifier aux autres parties cette intention de conclure l'accord en question et les dispositions des traités dont elles ont l'intention de suspendre l'application.
· les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l'application des accords en tout ou partie ou à mettre fin à ceux-ci soit dans les relations entre elles-mêmes et l'Etat auteur de la violation, soit entre toutes les parties aux traités ; · une partie spécialement atteinte par cette violation, à l'invoquer comme motif de suspension de l'application de ces traités en tout ou partie dans les relations entre elles-mêmes et l'Etat auteur de la violation · toute partie autre que l'Etat auteur de la violation, à l'invoquer comme motif pour suspendre, en tout ou partie, en ce qui la concerne, si ces traités seront de nature telle qu'une violation substantielle de leurs dispositions par une autre partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l'exécution de ses obligations en vertu de ces accords. 2. la suspension de l'application d'un traité telle que présentée ci haut ne sera jamais engagée contre les dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités à caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par lesdits traités. * 38 Idem, art. 57 |
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