§3. De l'extinction du
traité
L'extinction d'un traité est l'acte par lequel le
traité cessera de produire ses effets définitivement dans
l'avenir.
Nous fondant encore sur les textes internationaux et
particulièrement sur la convention de Vienne de 1972, les causes
régulières qui expliqueront l'extinction régulière,
non seulement du traité constitutif de cette organisation sous
régionale mais aussi de tous les accords internationaux qui seront
signés entre Etats membres sous l'empire de cette OI, sont :
i. l'autorisation des dispositions des traités
elles-mêmes ;
ii. le consentement de toutes les parties, à tout
moment, après consultations des autres parties contractantes ;
iii. la conclusion éventuelle et ultérieure d'un
autre traité par toutes les parties et portant sur la même
matière et, à condition qu'il ressorte du traité
antérieur ou qu'il en soit par ailleurs établi que selon
l'intention des parties, la matière doit être régie par le
traité postérieur, ou si les dispositions des traités
postérieurs sont incompatibles avec celles des traités
antérieurs à tel point qu'il soit impossible d'appliquer les deux
traités en même temps ;
iv. la violation substantielle du traité par une partie
(pour le cas d'un traité bilatéral) ;
v. la survenance d'une situation involontaire et
permanente rendant l'exécution des obligations du traité
impossible ;
vi. un changement radical ou fondamental des circonstances qui
avaient constitué la base essentielle du consentement des parties
à être liées par le traité.
Remarque : Le changement fondamental des
circonstances ne sera pas invoqué comme motif de l'extinction
du traité pour des traités conclus par les Etats membres de
cette organisation sous régionale et qui établissent des
frontières ou si ce changement fondamental aura
résulté d'une obligation, soit du traité, soit d'une
obligation internationale à l'égard de toute partie au
traité, par la partie qui l'invoquera.
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