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La conférence internationale sur la région des grands lacs: les défis d'une organisation sous-régionale africaine

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par John KAZEMBE
Université de Goma - Graduat 2006
  

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Chapitre II DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS MEMBRES ET DE L'ORGANISATION SOUS-REGIONALE ELLE-MEME

« Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu exister... un jour viendra où les armes vous tomberont des mains ». Victor HUGO

La responsabilité restera le corollaire même du droit international positif manifesté par les différents traités qui seront conclus par les Etats membres de cette organisation sous-régionale et principalement son traité constitutif.

En effet, tout ordre juridique suppose que tout sujet de droit engage, sans nul doute, sa responsabilité lorsque ses comportements portent atteinte aux droits et intérêts des autres sujets de droit. C'est surtout en cas du non respect des causes régulières de dénonciation, du retrait, de l'extinction de tout traité et de la suspension de son application.

A plus forte raison, dans la société internationale où, en vertu de la souveraineté, l'Etat détermine librement ses décisions et se heurte à une liberté égale des autres Etats, la responsabilité internationale apparaît donc comme le mécanisme régulateur essentiel et nécessaire dans leurs rapports mutuels32(*).

Après une longue analyse, l'on peut découvrir dans l'ordre international, le principe de la responsabilité des Etats est aussi ancien que celui de leur égalité. Tel pour rassurer tout lecteur du présent modeste travail que la notion de responsabilité internationale des Etats membres de cette nouvelle organisation sous-régionale en perspective sera sans aucun doute raisonnable.

Charles de VISSCHER affirmait donc avec raison que le principe de responsabilité internationale est le corollaire obligé de leur égalité33(*).

En effet, si les Etats membres de cette organisation admettront qu'ils sont égaux, ils ne pourront pas ne pas admettre en même temps, qu'ils le sont en droits comme en obligations.

Parce qu'elle aura aussi un rôle opérationnel croissant, cette organisation elle-même, pourra également être susceptible d'engager sa responsabilité internationale ou de rechercher la réparation des préjudices subis par ses Etats membres, ses agents ou par elle-même, du fait de ses Etats membres ou surtout des Etats tiers34(*)

SECTION I. DES CAUSES REGULIERES DE DENONCIATION, DU RETRAIT, DE L'EXTINCTION DE TOUT TRAITE ET DE LA SUSPENSION DE SON APPLICATION.

§1. De la dénonciation et du retrait de tout traité

La dénonciation reste cet acte par lequel un sujet de droit international, partie à un traité y met fin (cas d'un traité bilatéral) ou s'en dégage (cas d'un traité multilatéral).35(*)

Remarque : La dénonciation ou le retrait ne seront valables que s'ils seront pris dans la mesure et les formes où le traité lui-même les aura prévus.

Si le traité constitutif de cette nouvelle organisation sous régionale en perspective ne contiendra pas de dispositions relatives à sa dénonciation ou à son retrait, ces derniers ne pourront être entrepris que si :

a. il peut être établi qu'il entrait dans l'intention des parties à ce traité d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait ;

b. le droit de dénonciation ou de retrait peut être déduit de la nature même de ce traité.36(*)

Remarque : Si les conditions de dénonciation et de retrait ci-dessus sont accomplies par la partie qui veut agir ainsi, cette dernière devra notifier son intention aux autres parties au moins douze mois à l'avance.37(*)

* 32 Ch. DE VISSCHER, La responsabilité des Etats, Bibliotheca Visseriana, LEYD, 1924, Tome II, p. 89.

* 33 Idem, p.90.

* 34 G. BERLIA, Responsabilité internationale de l'Etat et de l'organisation internationale, Mél. G. SCELLE, 1950, Tome II, p. 875.

* 35 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, 13ème éd., Dalloz, 2001, p.196

* 36 Article 56, al. 1de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités in Journal Officiel de septembre 1979

* 37 Article 56, al. 2de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités in Journal Officiel de septembre 1979

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard