La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Apollin KOAGNE ZOUAPET Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010 |
2- L'intervention forcéeInconnue devant la juridiction communautaire européenne, l'intervention forcée ou provoquée est expressément consacrée à l'article 72 des Règles de procédures de la Chambre judiciaire. Elle est un moyen pour les parties originaires, et plus spécialement pour le défendeur, de provoquer la participation au procès de tiers qui ne le souhaitent pas nécessairement, qui risquent même de voir leurs intérêts en souffrir et à l'encontre desquels elle est comme un moyen d'assurance. Elle a l'utilité de rapprocher immédiatement un ensemble de relations juridiques imbriquées et interdépendantes82(*). C'est donc l'intérêt de l'une des parties à ce que la décision à venir soit opposable au tiers convoqué qui doit être avéré et que recherche le juge83(*). Bien que l'article 72 des règles de procédures de la Chambre judiciaire ne l'envisage pas, le juge de N'djamena n'a pas hésité à s'octroyer un droit à faire intervenir devant elle un tiers qu'il estime intéressé à l'instance : « Mais attendu que si l'intervention forcée est subordonnée en principe à la demande d'une partie, le juge rapporteur qui « veille au déroulement loyal » de la procédure et n'accomplit que des actes d'instruction sur demande d'une partie ou d'office, peut appeler dans cette phase de procédure, en lui communiquant le recours dont il est saisi, toute personne qu'il estime intéresser à l'instance et dont il souhaite obtenir des observations, au sens des articles 28, 29 et suivants du Règlement de procédure de la Cour. que la personne appelée en cause pour observations devant le juge rapporteur participe à l'instruction de l'affaire sans avoir la qualité de partie. qu'au surplus le principe de contradiction impose qu'une personne intéressée soit appelée à l'instance lorsque l'issue de la procédure est susceptible d'emporter des effets sur ses droits »84(*). Ainsi, l'on distingue selon le cas un triple intérêt à intervenir : pour protéger les droits du tiers, pour rendre opposable la décision au tiers et enfin pour éclairer le juge. Encore faudrait-il que la requête réponde aux prescriptions légales. * 82 Pacteau Op. Cit. p.282. * 83 CJ/CJ CEMAC, arrêt N° 006/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 06 juin 2002, Tasha L. Lawrence c/ Anomah Ngu Victor et Sanda Oumarou. * 84 CJ/CJ CEMAC, arrêt N° 004/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16/05/2002, Tasha L. Lawrence c/ Amity Bank Cameroon S.A. |
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