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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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B- L'intérêt à intervenir

« Demande incidente par laquelle un tiers entre dans un procès déjà engagé, de son propre mouvement (intervention volontaire) ou à l'initiative de l'une des parties en cause (intervention forcée)74(*) », l'intervention permet à un tiers intéressé de se joindre à une procédure pendante devant le juge. Elle doit être distinguée de la tierce opposition qui entraine le réexamen de l'affaire alors que le jugement est déjà rendu. L'article 72 alinéa 1 des Règles de procédure de la Chambre judiciaire distingue deux types d'intervention : spontanée (1) ou provoquée (2).

1- L'intervention volontaire

Le tiers dont les droits risquent d'être mis à mal est en droit d'intervenir dans le procès à l'effet de les sauvegarder. Il s'agit là d'un principe qui bien qu'admis par les Règles de procédure de la Chambre judiciaire n'est pourtant pas clairement exprimé, l'article se bornant à parler de l'intervention spontanée sans préciser les motifs d'une telle intervention : doit-elle être nécessairement intéressée ? Ou y'a-t-il possibilité d'une intervention sans intérêt, amicus curiae, devant la Cour ?

Le professeur Olivier De Schutter nous propose une distinction entre les deux notions : 

« L' « ami de la Cour » est en principe désintéressé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'intérêt propre à l'issue de l'instance. Le dispositif de la décision de justice à intervenir ne doit normalement pas l'affecter en propre. Sa présence n'est justifiée qu'afin d'éclairer le juge sur les enjeux de la décision qu'il est appelé à rendre. (...) En revanche, l' « intervenant » au sens strict a un intérêt propre à faire valoir. Lorsqu'elle est volontaire, son intervention vise à protéger ses droits ou intérêts, auxquels les parties du litige pourraient porter atteinte ; (...) Une fois l'intervention admise, l'intervenant devient partie au litige : l'autorité de la chose jugée qui s'impose aux parties s'étendra également à l'intervenant75(*) ».

Si la distinction entre ces deux types de « tiers » est aisée en théorie76(*), la pratique a brouillé la frontière qui les sépare. De fait, bien que ni la Convention CJC, ni le Statut de la CJCE ne prévoit la possibilité pour des « amis de la Cour » d'intervenir, la CJC ne devrait pas comme son homologue européenne tarder à voir intervenir devant elle des groupes ou organismes dont l'intérêt dans l'instance est difficile à déterminer77(*). C'est ce que pensent certains pour qui le droit d'intervention au titre d'amicus curiae peut être réservé à des organisations professionnelles suffisamment représentatives des intérêts de leur organisation78(*).

Quoi qu'il en soit, la Chambre judiciaire de l'ancienne Cour s'est toujours attachée à rechercher l'intérêt du tiers intervenant volontaire79(*). Cette identification de l'intérêt pour intervenir résulte, selon le professeur Santulli, d'une casuistique complexe. Il est apprécié au regard du litige, car l'intervenant doit pouvoir justifier que son intérêt est « en cause » dans la procédure eu égard à la décision qui doit être adoptée. La recevabilité de l'action est donc subordonnée à l'appréciation de la connexité entre l'objet du litige et l'intérêt du tiers80(*). L'intervenant devant conclure au soutien des conclusions de l'une des parties, il en résulte que l'intérêt doit exister par rapport aux dites conclusions et non par rapport aux moyens ou arguments invoqués. Le juge européen exige que cet intérêt soit suffisamment caractérisé81(*). La preuve de cet intérêt est parfois à la charge de l'une des parties lorsqu'elle est à l'origine de l'intervention.

* 74 G. Cornu Vocabulaire juridique cité par Tekebeng Op. Cit p.2.

* 75 De Schutter Op. Cit. p.86.

* 76 Le professeur Jouannet apporte une autre distinction entre l'amicus curiae et le tiers à l'instance : « Tous ont un intérêt à l'instance qui les implique d'une manière ou d'une autre dans la résolution du différend, mais il y'a ceux dont l'intérêt est juridique. Les premiers sont témoins ou amicus curiae lorsqu'ils attestent d'un intérêt de cette nature. Les seconds font partie des intervenants potentiels au sens juridique du terme ». E. Jouannet « Quelques perspectives théoriques : Incertitudes sur le tiers et désordres de la justice internationale », Le tiers à l'instance devant les juridictions internationales Op. Cit. p.759.

* 77 CJCE (ord.), 4 février 1981, aff. AM et s Europe Limited c/ Commission des Communautés européennes, aff. 155/7 et arrêt du 18 mai 1982.

* 78 Tekebeng Op. Cit. p.33.

* 79 CJ/CJ CEMAC, arrêt N° 005/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 6 juin 2002 Op. Cit.

* 80 Santulli Op. Cit. p.300.

* 81 CJCE (ord.), 3 juillet 1986, France c/ Parlement, aff. 358/85.

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