La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Apollin KOAGNE ZOUAPET Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010 |
SECTION II : LES CONDITIONS RELATIVES A LA REQUETE.De façon générale, l'on pourrait classer les conditions de recevabilité relatives à la requête en deux grandes catégories : celles touchant au fond de la requête (paragraphe I) et celles relatives à la présentation formelle de la requête (paragraphe II). PARAGRAPHE I- LES CONDITIONS MATÉRIELLESNous regrouperons sous ce titre les règles de recevabilité portant sur le déroulement procédural auxquelles est astreint le requérant dans certains contentieux, c'est-à-dire les préalables procéduraux (A), et celles visant l'objet du recours (B). A- Les préalables procédurauxLes préalables procéduraux obligatoires lient le contentieux juridictionnel ultérieur et provoquent l'irrecevabilité de la requête lorsqu'ils n'ont pas été respectés. Dans le contentieux communautaire de la CEMAC, l'on pourrait en distinguer trois liés à diverses voies de droit : le contentieux de la fonction publique communautaire, le recours en carence et le recours en manquement. Si le premier a été clairement aménagé et respecté devant la Chambre judiciaire de l'ancienne Cour (1), les deux dernières bien qu'inévitables restent à être aménagées (2). 1- Le recours administratif préalable dans le contentieux de la fonction publique communautaireNon inscrite dans les Règles de procédure de la Chambre judiciaire, la règle du recours administratif préalable est énoncée à l'article 113 du Règlement N° 8/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant Statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Aux termes de cet article, le recours en contentieux de la fonction publique communautaire n'est valablement formé devant la Cour que si le Comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d'une réclamation de l'intéressé et si cette réclamation a abouti à une décision explicite ou implicite de rejet partiel ou total du Secrétaire exécutif85(*). Cette règle qui vise selon la Cour à permettre une solution amiable en « rendant obligatoire le préliminaire de conciliation86(*) » est appliquée de façon très rigoureuse par celle-ci avec parfois une grande confusion. D'abord, la Cour ne semble pas fixée elle-même sur la nature du recours préalable : est-ce un recours administratif préalable ou un recours hiérarchique ? D'une part, la Cour affirme clairement que le recours administratif préalable devant le Comité consultatif de discipline est d'ordre public et obligatoire pour tout contentieux de la fonction publique communautaire, qu'il soit ou non disciplinaire, auquel ne pourrait même se substituer un recours gracieux adressé au Conseil des ministres de l'UEAC87(*) ; d'autre part, il admet une substitution du recours hiérarchique au recours administratif préalable88(*). Cette confusion est d'autant plus grave qu'il s'agit bien de deux recours distincts en droit public : s'ils sont tous les deux des recours administratifs non contentieux, l'un est adressé à l'autorité dont émane la décision ou qui est désigné pour le recevoir, c'est le recours administratif préalable ; l'autre est adressée au supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision, c'est le recours hiérarchique89(*). D'ailleurs, la Cour distingue elle-même parfaitement entre les deux recours90(*). Existerait-il alors deux préalables procéduraux distincts pour le fonctionnaire communautaire ? Oui peut-on penser à la lecture des motivations du juge CEMAC dans l'affaire Asngar Miayo91(*) : « qu'il en résulte que le fonctionnaire de l'Ecole Inter-Etats des Douanes, au contraire de son homologue du Secrétariat Exécutif, ne jouit pas du droit de saisir le comité consultatif de discipline dudit Secrétariat « d'une réclamation » visant un acte du Directeur de l'Ecole ou de son Conseil d'administration lui faisant grief, ce Conseil d'administration « disposant des pouvoirs les plus étendus nécessaires à la réalisation de son objectif », et le secrétaire exécutif n'étant lui-même qu'un « membre de plein droit » dudit conseil, au sens des dispositions des articles 3 et 4 de l'annexe du statut de ladite Ecole, que c'est valablement que le requérant a saisi le Conseil d'administration de l'Ecole Inter-Etats des Douanes de recours hiérarchique litigieux, faute d'avoir obtenu de son directeur, autorité subordonnée, de rapporter l'ordre verbal à l'origine de l'amputation de son traitement ». Aussi séduisant qu'apparaît ce raisonnement, il laisse dubitatif lorsqu'on remarque que dans un contentieux opposant des fonctionnaires de la même administration, l'EIED, la Cour suit le raisonnement sus exposé en admettant le recours hiérarchique d'une part92(*), et d'autre part sans justifier son changement d'attitude elle rejette le recours hiérarchique en « affirmant qu'en l'état actuel de la législation communautaire la Cour est valablement saisie non pas après un recours hiérarchique, mais après la saisine préalable du Comité consultatif de discipline 93(*)». Cette confusion jurisprudentielle est de nature à troubler les justiciables et à restreindre davantage l'accès à la justice communautaire94(*). Quoi qu'il en soit, le recours administratif préalable cristallise le litige et constitue une source d'information pour le juge, comme dans les préalables procéduraux en cas de carence et de manquement, il délimite ou lie le contentieux. * 85 Désormais le Président de la Commission. * 86 CJ/CJ CEMAC, arrêt N° 01/CJ/CEMAC/CJ/06 du 20 juin 2006, aff. Mokamanede John Wilfrid c/ Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC. * 87 CJ/CJ CEMAC, arrêt N° 001/CEMAC/CJ/04 du 18 mars 2004, aff. Galbert A. Etoua c/ CEMAC ; voir aussi arrêt N° 009/CJ/CEMAC/CJ/07 du 14 juin 2007, aff. Madame Jeanne Lucie Lacot c/ L'EIED ; arrêt N° 002/CJ/CEMAC/CJ/05 du 9 juin 2005, aff. Okombi Gilbert c/ CEMAC. * 88 CJ/CJ CEMAC, arrêt N° 003/CJ/CEMAC/CJ/05 du 16 décembre 2005, aff. Asngar Miayo c/ EIED ; arrêt N° 01/CJ/CEMAC/CJ/06 du 20 juin 2006, aff. Mokamanede John Wilfrid c/ EIED Op. Cit. * 89 Pacteau Op. Cit. p.201. * 90 Aff. Madame Jeanne Lucie Lacot c/ L'EIED Op. Cit. * 91 Op. Cit. * 92 Voir aussi aff. Mokamanede Op. Cit. * 93 Aff. Madame Jeanne Lucie Lacot Op. Cit. * 94 Voir infra deuxième parie, chapitre III, section II, paragraphe II, A. |
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