Conclusion du chapitre
83. Les actions préventives
d'enrichissement illicite démontreraient une version de contrer
l'infraction en amont. On peut sans complexe dire que la lutte à ce
niveau serrait relativement bien organisée. Il faut comprendre que la
prévention ne peut pas être efficace parce que certain pourraient
échapper aux mailles du filet. Nous ne pouvons alors oublier que
certaines actions préventives ont un autre rôle, celui de la
détection par exemple
CHAPITRE II : LA DETECTION
84. Détecter les cas d'enrichissement
illicite peut permettre de limité les dégâts en bloquant,
éradiquant toutes les tentatives ou actions en cours. Cette
détections serait un moyen de récupérer les cas que les
actions préventives n'auraient pas pus intercepter. On couperait les
velléités d'enrichissement illicite. Le sens des relations
entre les différents partenaires est essentiel ici. Si elles sont
conflictuelles, il serait difficile de parvenir à la
détection ; par contre si la la collaboration est au centre
desdites relations, la détection serait mieux assurée. On
pourrait limiter les cas. Ce serait une aubaine pour empêcher les un
d'essayer, et d'autres pourraient se repentir sachant qu'ils seraient
détectes. Et cela pourrait se faire par la coopération qui peut
se manifester tant au plan interne ou national (section 1) qu'au plan
international (section 2).
LA COOPERATION AU PLAN NATIONAL
85. Les personnes consultées ont un
rôle prépondérant (I) .Nous pourrions dès lors
s'attarder sur l'apport incidence de l'agence nationale d'investissement
financières (II)
Paragraphe 1 : La coopération de
personnes consultées
86. Les personnes morales,
spécialement les organismes financiers coopèrent (A) sans voiler
la coopération des personnes physiques (B)
A. La collaboration des personnes morales
87. Elle est manifeste (1) et contourne
certain opposabilités liées au domaine(2)
1. La coopération manifeste
88. La collaboration peut être
enclenchée par la demande des instances nationales (a) ou les
dénonciations propres de l'institution (b)
a. La demande des instances
compétentes
89. L'article 39 de la convention des Nation
Unies prévoit la coopération au plan national. La loi du 25 avril
2006 sur la déclaration des biens comporte dans son article 9
alinéas 1 une disposition similaire. Les articles 20 et 21 portantes
créations, et fonctionnement de la conac se situent dans le même
optique
Ainsi donc ces deux organismes devraient avoir
accès aux services, aux documents et informations nécessaires
pour remplir leurs missions. Les autorités compétentes tant
à leur disposition
Nous pouvons donc dire que les institutions
financières vont voler au secours des instances compétentes ou
tant à leur demande que par les dénonciations des premiers.
b. Les dénonciations
90. Leur rôle à
été présenté 90 et elle complète
la demande des instances compétentes. La banque ou institutions
financières pourraient donc dénoncer les transactions suspectes
91 Tout ceci permettrait la participation de ces institutions au
renforcement de l'Etat de droit, Surtout que des inopposabilités
permettraient de mieux progresser dans la détection. La commission de
déclaration des bien et avoirs lorsqu'elle sera mise sur pied pourrait
alors recevoir des rapports suspect des banques, organismes financiers. La
Conac elle serait déjà prête à les recevoir
puisqu'elle est déjà sur pied. Nous pouvons alors compter sur la
volonté manifeste des services et organismes compétents pour
assurer l'effectivité de cette coopération.
2. Les
inopposabilités
91. Le secret bancaire (a) et la
confidentialité des titres (b) peuvent amener une institution à
ne pas coopérer. Ces conditions sont inopposables ici.
a. Le
secret bancaire
92. Les différents
conventions contre la corruption comportent des dispositions dans ce sens.92
Les articles 9 et 10 de la loi sur la déclaration du patrimoine vont
dans ce sens. Nous pouvons donc penser qu'aucune institution financière
ne pourrait opposer le secret bancaire. Cette mesure qui serait
déjà efficace dans le cadre de la criminalité
économique classique 93 peut se révéler utile dans le
cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite.
Il ne pourrait en aucun cas être difficile
pour une banque de servir les données nécessaire à la
matérialisation de la vérité. Ces banques peuvent
plutôt être suspectées d'exercées des
activités illicites, par exemple de détournement (dans la
complicité) ou de blanchiment de capitaux. On pourrait y voir une limite
de la confidentialité des transactions.
b. La
confidentialité des titres
93. L'enrichissement illicite
porte sur tout le patrimoine. Ce qui à s'intéresser aux biens
autres que ceux confiés aux banques. Les titres concernant les biens
incorporels, les donations et les legs reçus par l'assujetti doivent
être connus. Un notaire par exemple ne saurait refuser de collaborer pour
se justifier par la confidentialité. C'est en quelque sorte une
invitation de toute personne à s'impliquer dans la lutte contre
l'enrichissement illicite.
Cette lutte n'est donc pas réservé
à une seule catégorie de personne, elle concernerait l'ensemble
des acteurs intervenant dans la gestion des fonds, dans l'exercice du service
public (directement ou indirectement). La détection serait alors
effective, efficace voire capitale dans le cadre de cette lutte.
L'argumentation démontre que les
personnes morales coopèrent pour la détection des infractions. Ce
qui ne devrait pas voiler le rôle des personnes physiques dans le
même sens.
B. La collaboration
des personnes physiques
94. Les moyens de coopération ici sont
spécifiques (1). Il faudrait néanmoins s'intéresser
à la protection par des personnes physiques (2).
1. Les moyens de coopération
95. Les citoyens peuvent se plaindre
(a) ou alors dénoncer (b) les cas d'enrichissement illicite.
96. L'article 37 de la Convention des
nations Unies est intitulé « Coopération
avec les services de détection et de
répression ». Nous comprenons que les services
de détection sont ceux qui nous intéressent.
Encore que l'article 3 alinéa 2 du décret
portant création de la Conac précise que toute personne physique
peut aussi se plaindre auprès de la dite commission. Ce qui ici
inciterait la coopération, celle-ci étant renforcée par
les dénonciations de ces personnes.
b. La dénonciation
97. Elle a été
caractérisée par un acteur « comme une
donnée de la vie civique ».94 La
dénonciation des personnes physiques s'inscrit dans la volonté
d'instaurer une transparence intégrale, en voulant éradiquer le
secret des mauvais comportements. C'est un moyen important de protection des
droits de l'Homme.
Au regard de ce qui précède, les
personnes physiques pourrait aider les autorités à
détecter les cas d'enrichissement illicite. Il faudrait dès lors
s'intéresser à la protection de ces personnes.
2. La protection des collaborateurs personnes
physiques
98. Les personnes physiques qui ont
collaboré bénéficié de la protection de la source
d'information (a). Cette protection peut être levée
exceptionnellement dans des cas prévus par la loi (b).
a.
La protection de la source d'information
99. L'article 33 de la Convention
des nations unies prévoit la « protection des
personnes qui communiquent des
informations ».On verrait alors ici la
portée positive et la visée pragmatique des plaintes et
dénonciations.95 Le décret portant
création de la Conac permet à celle-ci de
« protéger ses sources
d'informations ».
On constate une volonté de garantir la
sécurité des citoyens de « bonne
foi » et leur protection contre les pressions et les
menaces des personnes dénoncées ou de leur entourage. Mais cette
protection connaît des exceptions
b. Les exceptions à la
loi
100. L'article 33 de la Convention des
Nations Unies protège toute personne «
qui signale aux autorités compétentes de bonne foi et sur
la base de soupçon raisonnables » des cas
d'enrichissement illicite.
Ce qui signifie a contrario que la «
mauvaise foi » et les
« soupçons déraisonnables »
ne sauraient être protégé. Encore que
l'article 3 du décret portant création de la Conac autorise la
Commission à lever la protection de la source concernée
« si la volonté avérée de nuire du
dénonciateur est établie » ; à
la demande du tribunal.
Les « mauvaises langues
» sont prévenues surtout que le témoin
défaillant est réprimé dans le cadre pénal
Camerounais 96.
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