Paragraphe 2 : Les sanctions professionelles
203. Nous pouvons ranger ici toutes les
sanctions liées à la fonction ou à la profession. Nous
avons les sanctions proprement dites (A) et les modalités de leur mise
en oeuvre (B).
A- Les sanctions proprement dites
204. Les assujettis peuvent selon les cas
être inéligibles (1) ou déchus (2) de leurs fonctions. Ceci
en considération du procédé qui a conduit à
leur accession au poste, l'élection ou la nomination.
un trompe l'oeil dans la mesure où, non élu,
l'ancien bénéficiaire du mandat électif va purement et
simplement se reposer avec les biens acquis illicitement Etant donné les
sérieuses défàillances sur le plan patrimonial et
pénal nous aurions peut être souhaité
l'inéligibilité accompagnée d'une conservation des biens
acquis illicitement. Il fàudrait dire que l'éligibilité
risquerait de devenir un moyen pour les uns et les autres de Ibire fortune.
Puisque chacun cherchera à être élu pour amasser les
richesses au détriment du bien commun dc la société. Et ne
plus être élu n'aurait aucun effet dans la mesure où on ira
à une «retraite paisible d'inéligibilité » avec
les biens mal acquis. Surtout que même la déchéance se
situe dans la même longueur d'ondes.
2. La déchéance
206. Elle est prévue par les
alinéas 2 et 3 de la loi du 25 avril 2006. Ici sont visés les
bénéficiaires des nominations à un poste prévu
à l'article 2 de la loi ou pour tout bénéficiaire d'un
poste de gestion des biens et derniers publics. Ici au moins on ajoute que ce
dernier ne peut occuper un poste prévu à l'article 2 de
la loi. On peut penser que les fautifs seront punis pour le passé (la
déchéance à leur poste) et pour l'avenir (la non
postulation), ce, pendant une période de cinq (05) ans. On
verrait donc en la déchéance comme dans la transaction un moyen
de fuir avec les fonds. Car ces sanctions interviennent en cas de refus de la
transaction. On aurait pu penser que la déchéance soit
accompagnée des sanctions pécuniaires.
De ce qui précède, la loi sur la
déclaration des biens prévoit l'inéligibilité et la
déchéance. Il faudrait alors dire que certaines modalités
pratiques devraient être respectées.
B. Les modalités préalables à
la sanction
207. La mise en demeure (1) comme le respect
de la procédure de nomination (2) doit être suivis afin que les
sanctions prennent effet.
1. La mise en demeure
208. L'alinéa 4 de l'article 15
dispose: « Toutefois, la déchéance ne peut
intervenir qu `à t `issue d
`une mise en demeure de quarante-cinq jours
supplémentaires adressée par la Commission au responsable
defaillant ». Ce qui signifie que tant qu'il n'y a pas de
mise en demeure, l'assujetti ne sera pas inquiété. Ce qui
donnerait raison à un auteur204 qui a pu penser que l'article 66 de la
Constitution fut dicté pour la circonstance ; car pour
apaiser la colère des citoyens «devenus suspicieux et
exigeants dans un contexte de déliquescence
manifeste ». Car les délais passeront de 120 jours205
à 165 jours au moins pour le début des fonctions et de 90 jours
à 135 jours pour la fin de ces fonctions206 ; les
lenteurs dans la déclaration, donnant le temps aux mis en cause de
préparer leur défense, ayant soigneusement pris la peine de mieux
dissimuler les biens. La procédure de nomination doit être
respectée.
2. La procédure de nomination
209. Les alinéas 2 et 3 de l'article
15 insistent sur le respect de la procédure de nomination. Ce qui
signifie que c'est l'autorité qui a procédé à la
nomination qui a également compétence pour prononcer la
déchéance. Mais rien n'est dit en ce qui concerne les
élus. Nous nous demandons bien qui mettra en application les
dispositions d'inéligibilité prévues par la loi sur la
déclaration des biens qui elle-même découle de l'article 66
de la Constitution du l Janvier 1996. Nous croyons que Tamise en place du
Conseil Constitutionnel (ou avant elle la Cour Suprême) pourrait se
prononcer et éclairer sur cette lacune. Mais nous pouvons
néanmoins penser que conformément à l'article 30
alinéa 2 de la Convention des Nations Unies, les règles relatives
aux immunités (ici personnelles) seraient respectées.
Conclusion du chapitre
210. Ces sanctions civiles pourraient pallier
l'absence des sanctions pénales. La tendance laisse à penser une
certaine injustice pouvant découler de leur caractère non
dissuasif 11 nous apparaît alors que les sanctions administratives
(disciplinaires) sont rarement prévues par la loi sur la
déclaration de biens. Celles-ci seules sont alors insuffisantes.
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