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La lutte contre l'enrichissement illicite

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par Marc Stéphane José MGBA NDJIE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun). - D.E.A 2008
  

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Paragraphe 2 : Les sanctions professionelles

203. Nous pouvons ranger ici toutes les sanctions liées à la fonction ou à la profession. Nous avons les sanctions proprement dites (A) et les modalités de leur mise en oeuvre (B).

A- Les sanctions proprement dites

204. Les assujettis peuvent selon les cas être inéligibles (1) ou déchus (2) de leurs fonctions. Ceci en considération du procédé qui a conduit à leur accession au poste, l'élection ou la nomination.

un trompe l'oeil dans la mesure où, non élu, l'ancien bénéficiaire du mandat électif va purement et simplement se reposer avec les biens acquis illicitement Etant donné les sérieuses défàillances sur le plan patrimonial et pénal nous aurions peut être souhaité l'inéligibilité accompagnée d'une conservation des biens acquis illicitement. Il fàudrait dire que l'éligibilité risquerait de devenir un moyen pour les uns et les autres de Ibire fortune. Puisque chacun cherchera à être élu pour amasser les richesses au détriment du bien commun dc la société. Et ne plus être élu n'aurait aucun effet dans la mesure où on ira à une «retraite paisible d'inéligibilité » avec les biens mal acquis. Surtout que même la déchéance se situe dans la même longueur d'ondes.

2. La déchéance

206. Elle est prévue par les alinéas 2 et 3 de la loi du 25 avril 2006. Ici sont visés les bénéficiaires des nominations à un poste prévu à l'article 2 de la loi ou pour tout bénéficiaire d'un poste de gestion des biens et derniers publics. Ici au moins on ajoute que ce dernier ne peut occuper un poste prévu à l'article 2 de la loi. On peut penser que les fautifs seront punis pour le passé (la déchéance à leur poste) et pour l'avenir (la non postulation), ce, pendant une période de cinq (05) ans. On verrait donc en la déchéance comme dans la transaction un moyen de fuir avec les fonds. Car ces sanctions interviennent en cas de refus de la transaction. On aurait pu penser que la déchéance soit accompagnée des sanctions
pécuniaires.

De ce qui précède, la loi sur la déclaration des biens prévoit l'inéligibilité et la déchéance. Il faudrait alors dire que certaines modalités pratiques devraient être respectées.

B. Les modalités préalables à la sanction

207. La mise en demeure (1) comme le respect de la procédure de nomination (2) doit être suivis afin que les sanctions prennent effet.

1. La mise en demeure

208. L'alinéa 4 de l'article 15 dispose: « Toutefois, la déchéance ne peut intervenir qu `à t `issue d `une mise en demeure de quarante-cinq jours supplémentaires adressée par la Commission au responsable defaillant ». Ce qui signifie que tant qu'il n'y a pas de mise en demeure, l'assujetti ne sera pas inquiété. Ce qui donnerait raison à un auteur204 qui a pu penser que l'article 66 de la Constitution fut dicté pour la circonstance ; car pour apaiser la colère des citoyens «devenus suspicieux et exigeants dans un contexte de déliquescence manifeste ». Car les délais passeront de 120 jours205 à 165 jours au moins pour le début des fonctions et de 90 jours à 135 jours pour la fin de ces fonctions206 ; les lenteurs dans la déclaration, donnant le temps aux mis en cause de préparer leur défense, ayant soigneusement pris la peine de mieux dissimuler les biens. La procédure de nomination doit être respectée.

2. La procédure de nomination

209. Les alinéas 2 et 3 de l'article 15 insistent sur le respect de la procédure de nomination. Ce qui signifie que c'est l'autorité qui a procédé à la nomination qui a également compétence pour prononcer la déchéance. Mais rien n'est dit en ce qui concerne les élus. Nous nous demandons bien qui mettra en application les dispositions d'inéligibilité prévues par la loi sur la déclaration des biens qui elle-même découle de l'article 66 de la Constitution du l Janvier 1996. Nous croyons que Tamise en place du Conseil Constitutionnel (ou avant elle la Cour Suprême) pourrait se prononcer et éclairer sur cette lacune. Mais nous pouvons néanmoins penser que conformément à l'article 30 alinéa 2 de la Convention des Nations Unies, les règles relatives aux immunités (ici personnelles) seraient respectées.


Conclusion du chapitre

210. Ces sanctions civiles pourraient pallier l'absence des sanctions pénales. La tendance laisse à penser une certaine injustice pouvant découler de leur caractère non dissuasif 11 nous apparaît alors que les sanctions administratives (disciplinaires) sont rarement prévues par la loi sur la déclaration de biens. Celles-ci seules sont alors insuffisantes.

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