B- DANS L'ORDRE INTERNATIONAL
145. Nous observons une incrimination
imparfaite (1). Le droit international procède alors par renvoi à
l'ordre pour sanctionner le cas d'enrichissement illicite (2).
1. L'incrimination imparfaite
146. Il ne serait inutile de rappeler que
l'incrimination imparfaite est celle qui prohibe un comportement sans en
prévoir la sanction ce qui signifie que la loi pénale reconnait
un fait comme infraction, mais ne propose aucune sanction. C'est le cas de
l'enrichissement illicite prévu par l'article 20 de la Convention des
Nation Unies ou l'article 8 de la Convention de l'Union Africaine. Aucune
sanction n'est donc prévue également comme dans l'ordre interne.
La situation n'est pas trop étonnante car ce serait un classique en
droit international. On parlerait ici de droit international pénale
puisque aucune sanction pénale n'a été
édicté139.Mais, nous nous interrogeons sur une telle
opportunité puisque l'une des motivations de la lutte contre
l'enrichissement illicite est « la lutte contre
l'impunité ». Celle-ci serait comblé si
le droit le droit interne édictait les sanctions, d'où le renvoi
par l'ordre international.
2- Le renvoi à l'ordre interne pour la
sanction
147. Les conventions relatives à la
lutte contre l'enrichissement illicite procèdent par renvoi à
l'ordre interne pour sanctionner les cas. L'article 65 (1) de la convention des
Nations Unies dispose : « chaque Etat partie prend
des mesures nécessaires y compris législatives et administratives
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour
assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la présente
convention ».140 On pourrait dire que la
convention des Nations Unies amènerait les Etats à renforcer les
« mesures plus strictes ou plus sévères que
celles qui, sont prévues » à la
convention.141 C'est une hypothèse qui nous permet de
constater une volonté de la communauté internationale de
châtier et de réprimer les auteurs d' enrichissement illicite,
mais tout cela est difficile à appliquer avec la prédominance du
droit interne car les Etats sont jaloux de leur souveraineté.
142 Ceci nous amène à penser que le législateur
camerounais aurait à s'impliquer davantage.
Observant que les sanctions sont impossibles à
être infligé par défaut de légalité
criminelle, nous pouvons penser que le législateur aurait violé
le droit international.
Paraphe 2 : la violation du droit international
par le législateur camerounais
148. Cette violation pourrait se résumer au non respect
des dispositions internationales (A) et à l'incompatibilité entre
la loi camerounaise et les buts des conventions internationales (B).
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