A- Le non respect des dispositions internationales
149. le préambule de la constitution
camerounaise prévoit le jugement et la punition des individus en vertu
seulement des lois publiées et promulguées avant le fait
punissable. Ce qui exprime que la loi ait prévu au préalable
l'infraction. La loi Camerounaise n'a ni incriminé, ni, sanctionner
l'enrichissement illicite comme le voudrait la convention, des Nations
unies.
Le législateur camerounais manquerait à son
obligation de résultat 143 et cela se manifesterait par une
non prohibition de l'enrichissement illicite en droit interne camerounais(1)
nous ne pouvons que déplorer de l'inexistence des sanctions (2).
1. La non prohibition du comportement
150. Le principe de légalité
criminelle signifie qu'aucun fait ne peut être qualifié
d'infraction si la loi ne la prévue. C'est le
« préalable légale de
l'infraction »144. C'est un principe moteur
ou essentiel du droit pénal. L'enrichissement illicite n'set donc pas
reconnu come infraction par le droit pénal camerounais. Nous savons que
les conventions internationales sont une source du droit pénal avec
primauté expresse du droit international sur le droit interne selon la
constitution du 18 janvier 1996 en son article 45.145
151. l'article 4 de la convention des Nations
Unies précité insiste sur la « protection
de la souveraineté » permettant aux Etats
d'incriminer sans les autres. Notre loi sur la déclaration des biens
comme notre code pénal ne comporte aucune interdiction de s'enrichir
illicitement. Le législateur camerounais ne respecterait donc pas la
Convention internationale. On peut se demander si la volonté serait de
punir un jour les individus auteurs de ce comportement. Car l'ordre
international peut il sanctionner quand le droit interne est muet ? C'est
ainsi qu'on pourrait voir l'importance de la loi de David HUME selon laquelle
il y aurait impossibilité de dériver logiquement une
proposition prescriptive d'une proposition descriptive. Il faudrait donc
que la loi prévoie expressément le caractère antisocial de
l'enrichissement illicite en incriminant en droit interne 146.
Encore que l'incrimination prévue par le droit international ne serait
efficace puisqu'il n'existe de mécanismes internationaux de sanction
147.
2. L'absence de sanction
152. C'est la suite logique de l'absence
d'incrimination en droit interne. Nous craignons en cela la criminalisation de
l'Etat car il n'y aurait plus de frontière entre le licite et
l'illicite, et il y aura le développement de l'enrichissement illicite
considéré comme criminel en droit international avec une
portée limitée en droit interne 148. Les hommes
n'auront donc peur de rien et continueront à « se
bourrer » les poches au détriment de la
sauvegarde de la chose publique et contre la moralité dans l'exercice du
service public. Le Cameroun ne serait donc pas en mesure de punir ceux qui
s'enrichiraient illicitement. Il y aurait en cela violation de son
obligation de résultat car « par son
comportement l'Etat n'assure pas le résultat requis de lui par cette
obligation »149.
153. Bien plus la Convention des Nations
Unies prévoit en son article 65 alinéas
2 : « Chaque Etat partie peut prendre des
mesures plus strictes ou plus sévère que celles qui sont
prévues » par la Convention. C'est dire les
lacunes sérieuses et non négligeables que le législateur
camerounais devrait revoir. Le législateur international aurait donc
voulu inviter les Etats à s'engager dans une casuistique pour pouvoir
sanctionner dans l'équité. A peu près comme dans
l'infraction de détourner à l'article 184 du code pénal
camerounais.
On s'interroge si en droit camerounais le législateur
peut après tout ceci être en conformité avec les buts des
Nations Unies.
154. La législation camerounaise
serait incompatible avec les buts des conventions internationales. Cela peut
être observé tant dans le cadre de la lutte contre
l'impunité (1) que par l'emploi des moyens ineffectifs (2).
1. Dans la lutte contre l'impunité
155. La convention de l'Union Africaine
comme celle des Nations Unies contre la corruption 150
précitée insiste sur la lutte contre l'impunité. La
première démontre que les Etats africains seraient
« préoccupés par les effets négatifs
de la corruption et l'impunité sur la stabilité politique,
économique, sociale et
culturelle »151. C'est dire que la
volonté serait de combattre tous les enrichis illicitement. Dans le
même sens, la Convention des Nations Unies exprime que les membres
sont « convaincus du fait que l'acquisition illicite
des richesses personnelles peut être particulièrement
préjudiciable aux institutions démocratiques, aux
économies nationales et à l'Etat de
droit »152 et dès lors il faudrait
punir tous les acteurs de ces actes. Nous croyons donc que cette situation qui
ne serait pas respectée dans l'ordre interne camerounais pourrait amener
le déclin du droit car « il existe des principes
juridiques qui sont liés à notre civilisation et en assurent le
maintien. Le droit décline s'ils sont
méconnus »153. Parce qu'ils ne serviraient
à rien de décrier un comportement 154 et ne ni
l'interdire ni le punir lorsqu'il est commis. Ce qui signifie que les
gérants de la fortune publique feraient tout pour y demeurer le plus
longtemps possible pour piller en toute inquiétude. Les dirigés
chercherons aussi à y accéder pour jouir de ces
« avantages ». Le chaos serait donc en vue d'autant plus
que le législateur camerounais aurait prévu certes des moyens,
mais ceux-ci se révèleraient ineffectifs.
2. L'ineffectivité des moyens
utilisés
156. Ces moyens ne sont qu'éventuels
ou pour d'autres ineffectifs. Car la déclaration des biens
155 ou les diverses ou les diverses actions de la Conac sont
importantes 156. L'apport de l'ANIF 157 n'est pas
négligeable. Mais toutes ces actions ne peuvent pas avoir d'impact
véritable si on ne peut dissuader ou rétribuer les infracteurs.
Ces moyens sont beaucoup plus préventifs et lorsque les
préventifs et lorsque les plus malins passent entre les mailles du
filet, il est difficile de les punir en droit camerounais. Nous savons que la
peine juridique « prive l'infracteur de l'avantage
obtenu par son non respect des règles et lui imputer un blâme, une
réprobation morale »158. Il serait
judicieux de punir car les sanctions non répressives 159 se
présentent comme insuffisantes et moins dissuasives. Il faudrait donc
que le législateur réagisse pour éviter le pillage des
richesses de la nation et le désarroi des usagers. Si la
formalité de l'infraction a été consacrée, c'est
pour attraper les corrompus cachés et les détournements de
derniers publics malins. Si aucune faute de gestion n'est constatée
personne ne sera puni pour enrichissement illicite. En plus la non ratification
de la Convention de l'Union Africaine démontre une absence réelle
de volonté de la part des pouvoirs publics camerounais de combattre un
fait nocif. Cela s'ajoute au non respect de la Convention des Nations Unies
ratifiées dont les effets sur le plan interne se font ressentir.
Eu égard à ce qui vient d'être dit,
l'absence de mesures répressives pour combattre l'enrichissement
illicite serait un handicap. Par rapport à cette réticence nous
pouvons proposer des solutions.
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