B- Les textes internationaux :
Sur le plan communautaire, il y a l'accord de Bangui de 1999
de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
qui découle de la convention de Libreville de 1962 qui avait
créé l'office africaine et malgache de la propriété
industrielle (OAMPI) révisée par l'accord de Bangui de 1977 qui
est entré en vigueur le 8 février 1982. Cet accord de 1999 qui
est applicable au Sénégal, puisque notre pays est un membre
fondateur de l'OAPI, complète les insuffisances de la loi de 1973. En
effet l'accord de Bangui s'est largement appesanti sur la
propriété industrielle et les droits voisins qui n'ont pas
été mentionnés dans la loi sénégalaise.
Pour ce qui est de la propriété industrielle, il
faut remarquer que contrairement au droit d'auteur, le bénéfice
de la protection ici est subordonné à des formalités de
dépôt. Ainsi la protection de brevets d'invention, selon l'annexe
1 de l'accord de Bangui, est subordonnée à la procédure de
dépôt organisée par son article 14. Notons qu'au niveau de
l'OAPI les dépôts sont centralisés au niveau de
Yaoundé. Par ailleurs une différence d'avec les droits d'auteur
peut être soulevée au niveau de la durée de protection, en
effet l'article 9 de l'annexe 1 dispose que « le brevet expire au
terme de la vingtième année civile à compter de la date de
dépôt de la demande... »
En ce qui concerne les droits voisins l'annexe 7 de l'accord
de Bangui de 1999 dans sa deuxième partie du titre 1 y est revenue
comblant ainsi les lacunes de la législation interne
sénégalaise.
Sur le plan international il y a des conventions, accords et
traités relatifs aux droits d'auteur, droits voisins et
propriété industrielle qui sont aussi applicables au
Sénégal. En effet l'article 3 de l'accord de Bangui de 1999 en
son alinéa 2 dispose que les nationaux peuvent revendiquer l'application
à leur profit des dispositions de certaines conventions, accords et
traités. Il en est ainsi de la convention de Berne pour la protection
des oeuvres littéraires et artistiques du 9 Septembre 1886 plusieurs
fois révisée. Cette convention donc applicable au
Sénégal est revenue sur tous les aspects de la
propriété littéraire et artistique, la
propriété industrielle et les droits voisins. Signalons que cette
convention comporte des dispositions pas trop contraignantes pour les Etats
membres en atteste par exemple son article 19 qui dispose que « les
dispositions de la présente convention n'empêchent pas de
revendiquer l'application des dispositions plus larges qui seraient
édictées par la législation d'un pays de
l'union. » Ainsi la coexistence entre les dispositions nationales et
celles de la convention de Berne ne pose pas de problème.
Aussi l'accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce institué
par l'OMC a été cité par l'article 3 de l'accord de
Bangui. Ainsi ses dispositions s'appliquent aussi au Sénégal. Et
cet accord contrairement à la convention de Berne exige que les
législations des Etats membres comportent des procédures telles
que celles qui y sont énoncées1. Cet accord est
beaucoup plus contraignant que la convention de Berne.
Le traité de l'organisation mondiale de la
propriété intellectuelle est aussi applicable dans notre pays
puisque le Sénégal est membre de cette organisation.
L'ensemble de la législation sénégalaise
relative au droit de propriété ainsi analysé, et compte
tenu du fait que presque toutes les dispositions sont soit originaires de la
France ou d'inspiration française, il est possible de nous interroger
maintenant sur la rénovation de la législation
sénégalaise en matière de droit de propriété
qui se présente comme une nécessité.
CHAPITRE 2 : Nécessité de
rénover la législation sénégalaise en
matière de droit de propriété :
Pour mieux nous rendre compte de la nécessité de
rénover la législation en matière de
propriété dans notre pays, nous allons d'abord mettre l'accent
sur les insuffisances du régime juridique de la propriété
au Sénégal (Section 1). Mais aussi il sera pertinent de nous
appesantir sur les propositions de solutions à faire pour une meilleure
efficacité de notre législation en matière de
propriété (Section 2).
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