Paragraphe 2 : Propriété
mobilière incorporelle :
La législation en matière de
propriété mobilière incorporelle a une
particularité qu'il convient de souligner. En effet les dispositions
applicables dans cette matière sont régies à la fois par
des textes nationaux (A) mais aussi pour une grande partie par des textes
d'origine internationale (B).
A- Les textes nationaux :
Au plan national et concernant la propriété
incorporelle, la législation sénégalaise s'est surtout
penchée sur la propriété littéraire et artistique.
En effet dés 1961, il y avait un projet de loi relatif au droit
d'auteur, projet qui restera longtemps en gestation avant d'aboutir douze ans
plus tard à la fameuse loi 73-52 du 4 Décembre 1972 relative
à la protection des droits d'auteur. Il faut signaler qu'entre temps la
loi 72-40 du 26 Mai 1972 avait créé le bureau
sénégalais du droit d'auteur qui a été
déclaré établissement public à caractère
professionnel. Notons que l'influence du système français est
très forte dans ce domaine. En effet de même que les lois
françaises du 11 Mars 1957 et du 3 Juillet 1985 qui sont aujourd'hui
remplacées par le code de la propriété intellectuelle de
1992, la législation sénégalaise protège d'une
manière particulière la propriété littéraire
et artistique.
Ainsi tout auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit du simple
fait de sa création d'un certain nombre de prérogatives d'ordre
patrimonial et extrapatrimonial. Ce sont ces prérogatives qui
constituent le droit d'auteur ou la protection littéraire et artistique.
L'objet du droit d'auteur est la protection des créations originales de
la littérature et des arts.
La spécificité du droit d'auteur réside
dans le fait que l'auteur bénéficie de ce droit
indépendamment de l'accomplissement de certaines formalités en
atteste l'article 1 alinéa 1 de la loi de 1973 relative à la
protection du droit d'auteur qui dispose que « l'auteur de toute
oeuvre originale de l'esprit (littéraire, scientifique ou artistique)
jouit sur son oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de
propriété incorporelle et opposable à tous. » il
faut souligner que cette disposition est la même que celle de l'article
premier du code la propriété intellectuelle française de
1992.
La spécificité de la loi
sénégalaise par rapport à celle de la France réside
dans son article 1 qui dans l'énumération des oeuvres de l'esprit
cite dans son troisième alinéa « le folklore et les
oeuvres inspirées du folklore... » et dans le même sens
l'article 9 alinéa 1 de la loi de 1973 dispose que « le
folklore s'entend de l'ensemble des productions littéraires et
artistiques créés par des auteurs présumés de
nationalité sénégalaise, transmises de
génération à génération et constituant l'un
des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel
sénégalais. » Et selon l'alinéa 4 du même
article toute exploitation lucrative de ce folklore est subordonnée
à l'autorisation du bureau sénégalais des droits
d'auteur.
En ce qui concerne la durée de protection l'article 40
de la loi de 1973 dispose que « le droit d'auteur dure pendant toute
la vie de l'auteur et pendant les 50 années civiles à compter de
la fin de l'année de son décès. »Pour ce qui est
du contentieux il faut signaler qu'en droit sénégalais aussi bien
l'auteur, ses ayants-droit que le bureau sénégalais des droits
d'auteur peuvent saisir le juge d'instruction connaissant de la
contrefaçon ou le président du tribunal 1. Enfin il
faut surtout noter l'absence dans la loi de 1973 sur la protection du droit
d'auteur, de dispositions relatives aux droits voisins à la
propriété littéraire et artistique tels que les droits des
artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes, de
vidéogrammes etc. Mais aussi il y a une absence de dispositions
relatives à la propriété industrielle. Cependant ces
manquements sont comblés au niveau du Sénégal par le fait
que d'autres textes s'appliquent en matière de propriété
incorporelle et ces textes sont pour l'essentiel des textes internationaux.
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