B- Les législations foncières d'après
indépendance :
Après l'accession à l'indépendance la
terre relève au Sénégal soit du domaine
national2, soit du domaine de l'Etat3.
Le domaine national qui est régi par la loi sur le
domaine national comprend les terres non immatriculées. Avant 1964 il y
avait des terres régies par le système du code civil de
l'inscription et de la transcription, les terres immatriculées, les
terres auxquelles s'appliquent les règles coutumières et le
domaine public. La loi du 17 Juin 1964 institue désormais un seul mode
d'appropriation des terres : l'immatriculation. Notons que contrairement
au décret de 1932, l'article 3 de la loi 1964 dispose que
« les terres du domaine national ne peuvent être
immatriculées qu'au nom de l'Etat... » Donc un particulier ne
peut pas obtenir l'immatriculation d'un fonds à son nom. Par ailleurs il
faut savoir que sur le domaine national, il n'existe pas de droit de
propriété mais seulement un droit d'usage et de mise en valeur.
Le domaine national est géré par les collectivités locales
à l'exclusion du domaine classé confié à
l'administration forestière. Le décret 72- 1288 du 27 Octobre
1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des
terres du domaine national comprises dans les communautés rurales,
confère aux conseils ruraux l'aménagement des zones de terroirs
c'est-à-dire des zones de culture, de parcours du bétail et de
campements.
En ce qui concerne le domaine de l'Etat, il se compose de
l'ensemble des terres immatriculées au nom de l'Etat et il est
constitué du domaine public inaliénable et imprescriptible et le
domaine privé louable et aliénable.
Les autorisations privatives d'occupation du domaine public
doivent être expressément autorisées par l'administration
mais également donner lieu au paiement d'une redevance. Les occupations
privatives se font soit par décision unilatérale de
l'administration compétente soit par contrat. La décision
unilatérale peut prendre la forme d'une permission de voirie ou d'une
autorisation d'occuper. Et elles sont régies respectivement par les
articles 12 et 13 du code du domaine de l'Etat. Pour l'essentiel il faut dire
qu'elles sont accordées à titre personnel, précaire et
révocable et que leur retrait ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité.
Concernant les autorisations contractuelles, elles sont
régies par l'article 16 du code du domaine de l'Etat qui dispose que
« les autorisations contractuelles sont accordées de
gré à gré ou par adjudications pour une durée
déterminée ou non... »
Le domaine privé de l'Etat comprend les biens meubles
et immeubles immatriculés au nom de l'Etat et ils font l'objet d'une
possibilité d'aliénation. L'entrée d'un bien dans le
domaine privé de l'Etat se fait par des procédures
variées, il s'agit de :
- L'immatriculation d'un terrain du domaine national ;
- L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un
bien appartenant à un particulier1 ;
- La préemption ;
- La confiscation des biens et droits immobiliers et mobiliers
suite à des condamnations pénales ;
- L'acquisition de biens vacants et sans
maîtres ;
- La nationalisation ;
- La réquisition.
Le domaine privé immobilier est essentiellement
utilisé par l'Etat et par les établissements publics
administratifs. Il est mis gratuitement à la disposition des services
publics pour leur permettre d'assurer leur fonctionnement.
Sur le domaine privé immobilier non affecté, le
code du domaine de l'Etat a prévu plusieurs utilisations :
autorisation d'occuper, concession du droit de superficie, bail ordinaire ou
emphytéotique, vente. Les autorisations d'occuper sont faites à
titre précaire et révocable. La concession du droit de superficie
concerne les terrains situés dans une zone résidentielle
dotée d'un plan d'urbanisme de détails. Le bail ordinaire permet
au locataire de bénéficier d'un droit d'utilisation du domaine
privé pendant une durée maximale de dix-huit ans. Notons ici que
la mise en valeur est une condition résolutoire.
La vente de terrain à mettre en valeur est
subordonnée à une autorisation législative lorsqu'elle est
destinée à des particuliers. Un décret suffit si
l'acquéreur est un établissement public ou une
société à participation publique dont l'objet est le
développement de l'habitat.
Notons enfin qu'en ce qui concerne le droit d'accession
relatif aux cours d'eau, le code du domaine de l'Etat dans son article 5
dispose que les intérieurs, les rivages de la mer, les cours d'eau
navigable, flottables, les cours d'eau ni navigables ni flottables dans
certaines conditions, les lacs, étangs et mares permanentes, les eaux de
surface et les nappes aquifères et souterraines font partie du domaine
public naturel.
Signalons qu'à côté de la
propriété foncière, le Sénégal a aussi
légiféré en matière de propriété
mobilière incorporelle.
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