WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le droit de propriété au sénégal

( Télécharger le fichier original )
par Mamadou CAMARA
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master 1 en droit privé option affaires 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : Existence d'une législation d'inspiration française :

Malgré l'absence de législation en matière de propriété au Sénégal, le législateur a quand même légiféré dans certains domaines, même s'il s'est inspiré à cette occasion du modèle français et il en est ainsi du domaine foncier des terrains (Paragraphe 1) mais aussi de la propriété mobilière incorporelle (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Domaine foncier des terrains :

La législation foncière au Sénégal est marquée par deux séries de textes, l'une est constituée par le décret de 1932 institué par le colonisateur français et qui est toujours applicable au Sénégal (A), l'autre est constituée d'un ensemble de textes adoptés après l'indépendance qui tendent tous à la réglementation de la propriété foncière (B).

A- Le décret foncier de 1932 :

Le président KEBA MBAYE disait qu'en Afrique « la terre est une création divine, comme le ciel, comme l'air comme les mers .Elle est à Dieu, aux dieux et aux ancêtres1» et cette citation était pour illustrer qu'en Afrique la propriété privée des terres était inconcevable. Avec la colonisation le législateur français a voulu amener les indigènes à une conception européenne de la propriété et d'instaurer un système foncier en tout point semblable à celui en vigueur en France. C'est dans ce sens que les dispositions du code civil avaient été introduites au Sénégal par un arrêté du 5 Novembre 1830 pour l'application entre autres du régime foncier de la France qui repose sur l'inscription et la transcription. Mais ce système n'a pas eu le succès escompté d'où l'introduction d'un autre système par un décret du 24 Juillet 1906 repris par celui du 26 Juillet 1932. Ce décret du 26 Juillet 1932 portant réorganisation du régime foncier a eu comme principale conséquence la consolidation de l'immatriculation à la suite du décret de 1906. Il faut noter que cette immatriculation a été reprise du système australien de l'acte Torrens. L'immatriculation peut être définie comme « une garantie instituée au bénéfice des titulaires des droits réels sur les immeubles et consistant en une publicité par l'inscription des dits droits et de leurs modifications au livre foncier en vue de l'établissement de titres intangibles »

L'article 84 et 85 du décret foncier de 1932 nous parle de ceux qui peuvent requérir l'immatriculation et la particularité ici réside dans le fait qu'une personne physique pouvait requérir l'immatriculation ce qui n'est plus le cas aujourd'hui comme nous allons le voir ultérieurement. Et son l'article 86 dispose que « sont seul susceptibles d'immatriculation sur les livres fonciers les fonds de terres bâtis ou non bâtis ».

Concernant les effets de l'immatriculation il faut remarquer avec DARESTE1 que « le trait essentiel du régime de l'immatriculation est l'établissement d'un titre définitif qui est désormais le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l'immeuble. » Ainsi le titre est inattaquable par toute autre personne et ce principe a été posé par l'article 21 du décret foncier de 1932 et développé par les articles suivants. En effet toute revendication qui mettrait en cause le droit de propriété lui-même est irrecevable1. Il n'y a qu'une seule exception c'est lorsqu'une partie du domaine public a été comprise, par erreur, dans une immatriculation faite au profit d'un particulier. Ainsi selon l'article 123 du décret foncier « les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d'une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d'action réelle, mais seulement, en cas de dol, par voie d'action personnelle en indemnité. » Signalons qu'en ce jour plusieurs dispositions de ce décret foncier de 1932 ont été remplacées par des nouvelles et il en est ainsi des articles 42 à 45 qui ont été abrogés par la loi 76- 60 du 12 Juin 1976 portant troisième partie du code des obligations civiles et commerciales. Il en est également ainsi de son article 131 mais qui au lieu d'être abrogé a été précisé par les articles 379 à 389 du code des obligations civiles et commerciales portant sur les immeubles immatriculés.

De par sa vieillesse et du fait que le principal système qu'il a mis en place à savoir l'immatriculation n'était pas obligatoire et était dans l'ensemble, soit délaissée soit ignorée, il a fallu trouver un système mieux adapté. C'est ce qui a poussé le législateur sénégalais à instituer de nouvelles législations foncières après l'indépendance même s'il faut le signaler ces législations ne se sont pas substituées au décret foncier de 1932 qui reste donc toujours applicable.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite