B- Les servitudes
En vertu de l'article 637 du code civil encore applicable au
Sénégal « une servitude est une charge imposée
sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage
appartenant à un autre propriétaire » Par ailleurs il a
été jugé3 que les servitudes ne sont pas
affectées par les mutations de propriété des immeubles au
profit ou à la charge desquels elles sont établies ; elles
les suivent en quelques mains qu'ils passent et, pourvu qu'elles aient
été transcrites lors d'une première vente, s'imposent aux
propriétaires successifs, bien que leurs actes d'acquisitions n'en
fassent pas mention.
La constitution des servitudes continues et apparentes se
fait par titre ou par la possession de trente ans4. L'article 691
ajoute que « les servitudes continues non apparentes, ne peuvent
s'établir que par titre. » Le titre ainsi évoqué
dans ces dispositions peut être constitué par un contrat ou un
testament. En effet toute servitude est susceptible d'être établie
par la volonté de l'homme manifestée dans un acte juridique .La
validité du titre constitutif, qu'il s'agisse des règles de fond
ou de forme est fonction de la nature de l'acte : contrat ou testament. La
capacité requise chez le constituant est celle de consentir une
aliénation immobilière. Comme tout acte juridique l'acte
constitutif d'une servitude doit respecter les principes d'ordre public. Serait
illicite par exemple, une servitude qui poserait directement ou indirectement
une inaliénabilité perpétuelle d'un immeuble ou qui
contreviendrait aux règles d'urbanisme. Il faut noter que l'article 693
du code civil établit un mode de constitution de servitude que l'on
appelle la « destination du bon père de famille ».
En effet selon cet article « il y'a destination du bon père de
famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement
divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est
par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel
résulte la servitude. » Concernant la constitution de
servitude par la prescription trentenaire visée à l'article 690
du code civil, il faut signaler qu'elle n'est applicable dans la
législation sénégalaise. En effet l'article 21 du
décret du 26 Juillet 1932 1 exclut toute possibilité
d'acquisition d'un droit réel immobilier par prescription et par tout
moyen autre que les formes requises par ce texte.
Concernant les droits et les obligations des parties à
la servitude, l'article 701 du code civil par exemple dispose que
« Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne
peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre
plus commode » Retenons que les droits et obligations des partis sont
souvent définis par le titre consécutif.
Concernant la protection de son droit le titulaire d'une
servitude dispose d'une action pétitoire pour protéger son droit
réel contre tout empiétement, c'est l'action confessoire de
servitude. Elle permet au propriétaire du fonds dominant d'obtenir
même la destruction des ouvrages qui, effectués sur le fonds
servant, s'opposent à l'exercice de la servitude.
Pour ce qui est des modes d'extinction des servitudes il faut
relever la particularité qui réside dans le fait que les articles
703 à 710 du code civil qui organisent cette extinction ne s'appliquent
pas au Sénégal. En effet comme pour l'article 690 concernant
l'acquisition, les servitudes ne se perdent en droit foncier
sénégalais que dans les mêmes formes que leur acquisition
prévue à l'article 21 du décret foncier de 1932.
Au regard de ce qui précède nous nous rendons
compte qu'il existe quand même une législation au
Sénégal en matière de propriété mais qui est
pour l'essentiel d'inspiration française.
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