A- L'usufruit :
Selon l'article 578 du code civil toujours applicable au
Sénégal « l'usufruit est de jouir des choses dont un
autre a la propriété, comme le propriétaire
lui-même, mais à la charge d'en conserver la
substance. »
En ce qui concerne les modes de constitution de l'usufruit, la
loi dispose que l'usufruit naît tantôt de la loi, tantôt par
la volonté de l'homme 1. L'usufruit est institué par
la loi dans les quatre situations suivantes : d'abord le conjoint
survivant recueille l'usufruit d'une quote-part des biens du
prédécédé lorsqu'il est en concours avec des
descendants, ascendants ou des collatéraux privilégiés
2.
Ensuite les ascendants, venant à la succession d'un
descendant sans postérité, ont, en présence du conjoint
survivant gratifié par le défunt, droit à une
réserve en usufruit 3. En outre les père et
mère ont la puissance légale des biens de leurs enfants mineurs
jusqu'à ce qu'ils aient atteints l'âge de seize ans
accomplis4. Enfin la prestation compensatoire après divorce,
lorsqu'elle est constituée en capital, peut revêtir la forme,
à défaut du versement d'une somme d'argent, de l'abandon de biens
en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement, le jugement
opérant cession forcée en faveur du créancier
5. Signalons que l'usufruit peut être établi non
seulement sur un droit de propriété mais aussi sur les droits qui
confèrent à un moindre degré des avantages de même
ordre notamment sur un bail à ferme 6.
Concernant les droits de l'usufruitier, l'article 582 du code
civil dispose que « l'usufruitier a le droit de jouir de toute
espèce de fruits soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut
produire l'objet dont il a usufruit. » En effet l'usufruitier
bénéficie de deux prérogatives du droit de
propriété, l'usus et le fructus. Ainsi il acquiert les fruits par
nature c'est-à-dire ce que donne la chose périodiquement et sans
altération sensible de la substance. L'usufruitier acquiert aussi les
fruits civils au jour le jour ; les fruits naturels et industriels pour la
perception. Il faut par ailleurs noter que l'usufruitier peut en vertus de
l'article 595 du code civil vendre à céder son droit à
titre gratuit. L'usufruitier dispose enfin de certaines actions qui viennent
sanctionner son droit et assurer son efficacité. Pour faire
reconnaitre son droit d'usufruit, il a une action pétitoire, l'action
confessoire d'usufruit, qu'il peut intenter contre tous même contre le
propriétaire1. Cette action ressemble à l'action en
revendication, elle est toute fois prescriptible. Il peut aussi exercer les
actions personnelles, par exemple en dommages-intérêts, qui
découlent de son droit et ont pour but de le sanctionner. Pour ce qui
est de ses obligations à l'égard du nu- propriétaire,
l'usufruitier ne peut modifier la destination de la chose et il doit se
conformer à l'exploitation antérieure. Il doit en outre se
comporter en bon père de famille, sa responsabilité est
appréciée in-abstracto. Enfin il supporte les choses
usufructuaires et les réparations d'entretien2.
En ce qui concerne les causes d'extinction de l'usufruit,
elles ont été énumérées dans l'article 617
du code civil, il s'agit entre autre du décès de l'usufruitier,
par l'arrivée du terme, par la prescription extinction, par la perte
totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi et par la
consolidation ou la réunion sur la même tête des deux
qualités d'usufruitier et de propriétaire. Signalons cependant
que l'article 619 dispose que si le titulaire de l'usufruit est une personne
morale, le droit ne peut durer que trente ans. L'usufruit finirait plutôt
si la personne morale venait à disparaitre.
Avec l'extinction, l'usufruitier doit restituer la chose en
principe dans l'état ou il l'a reçue, à défaut il
devra des dommages-intérêts sauf si la chose a péri par cas
fortuit ou a été endommagée sans sa faute ou même en
cas d'incendie, seulement par cas fortuit. Il n'a droit à aucune
indemnité pour les améliorations et les constructions, la
jurisprudence lui permet cependant de réclamer la plus-value
apportée au fonds par les grosses réparations.
L'usufruit ainsi analysé, nous pouvons maintenant nous
interroger sur la situation des servitudes au Sénégal.
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