B- Délimitation et protection de la
propriété :
La délimitation de la propriété est
facile à déterminer lorsque la chose sur laquelle porte le droit
de propriété est un meuble car un meuble est séparé
matériellement des autres objets.
En revanche les limites matérielles de
l'immeuble ; objet du droit de propriété est beaucoup plus
difficile à déterminer ; au moins lorsqu'il s'agit d'un
fonds de terre. En effet les fonds de terre ne sont pas naturellement
séparés les uns des autres ; on en marque artificiellement
les limites par le bornage. Selon l'article 646 du code civil encore applicable
au Sénégal « tout propriétaire peut obliger son
voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage
se fait à frais communs. » Ainsi donc pour qu'il y ait
bornage ; il faut qu'il y ait contiguïté entre les deux
terrains à borner ; tel n'est pas le cas par exemple de deux
terrains séparés par un cours d'eau naturel ; navigable et
flottable. 4 Notons qu'en général les parties
procèdent à un bornage amiable. Cependant si l'une des parties
refuse ; ne voulant pas supporter les frais ou sachant qu'il
empiète sur le fonds voisin ; l'autre intentera contre elle une
action en bornage. Cette dernière a pour objet de déterminer les
limites de la propriété d'après les titres des parties.
Cette action constitue une action réelle immobilière. C'est ainsi
une action pétitoire ; même quand la propriété
n'est contestée5. Mais elle ne se confond pas avec l'action
en revendication. Dans l'action en bornage chacune des parties y est à
la fois demanderesse et défenderesse et doit y établir son
droit.
Après que les limites du terrain aient
été fixées le propriétaire peut s'il le
désire procéder à la clôture de son
héritage1. Cependant le code civil apporte quelques
restrictions au droit de se clore et elles situent au niveau de l'article 682
qui dispose que « le propriétaire dont les fonds sont
enclavés et qui n'a pas aucune issue sur la voie publique ; peut
réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de
son héritage ; à la charge d'une indemnité
proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » Notons
qu'il y a des cas où la clôture est obligatoire surtout dans les
villes et faubourgs.
Concernant la protection de la propriété surtout
la propriété immobilière ; elle a été
consacré au Sénégal ; il faut le noter ; par le
décret du 26 Juillet 1932 portant réorganisation du régime
de la propriété foncière qui dans son article 20 a admis
l'existence des actions tendant à revendiquer des droits réels.
Cette action qui sanctionne le droit de propriété est l'action en
revendication qui est une action réelle obéissant aux
règles générales des actions en justice. Lorsqu'elle a
pour objet un immeuble ; elle est de la compétence du tribunal
régional de la situation de l'immeuble. L'action en revendication
diffère cependant des autres actions sur un point particulier :
elle est imprescriptible 2 ; alors qu'aux termes de l'article
2263 du code civil touts les actions réelles se prescrivent par trente
ans. En effet la perpétuité du droit de propriété
entraine nécessairement la perpétuité de l'action qui
sanctionne ce droit. Aussi la jurisprudence ne fait aucune différence
entre l'action en revendication mobilière ou immobilière :
l'une et l'autre sont imprescriptibles. Notons que la revendication d'un bien
meuble est en principe difficile du fait de l'article 2279 du code civil repris
par l'article 262 du code des obligations civiles et commerciales et qui
dispose qu'en fait de meuble possession vaut titre. Pourvu seulement que le
possesseur soit de bonne foi.
La revendication lorsqu'elle aboutit ; oblige le
possesseur à restituer la chose au propriétaire. Mais s'il s'agit
d'un meuble acquis de bonne foi dans un marché ou chez un
commerçant vendant des choses semblables ; le propriétaire
doit rembourser à l'acquéreur le prix versé par
celui-ci 3. L'application du code civil français à la
propriété au Sénégal s'élargit jusqu'aux
droits réels démembrés de la propriété.
Paragraphe 2 : Application du
code civil aux droits réels démembrés de la
propriété :
Le droit de propriété confère à
son titulaire les pouvoirs les plus étendus. Cependant les autres droits
réels principaux ne donnent à leur titulaire qu'un pouvoir
restreint ; ils ne confèrent que certains des attributs du droit de
propriété ; ainsi on les nomme
« démembrements du droit de
propriété ». Les règles qui les organisent au
Sénégal sont issues du code civil français et pour nous en
rendre compte nous allons examiner d'abord l'usufruit (A) ensuite nous verrons
les servitudes (B).
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