Section 2 : Propositions de solutions :
A l'examen des nombreux problèmes soulevés tout
au long de notre travail et qui sont relatifs à l'application du droit
de propriété au Sénégal, il nous ait semblé
impérieux que les textes applicables dans notre pays en matière
de propriété soient modernisés (Paragraphe 1) mais aussi
pour que les populations aient une meilleure connaissance de ces textes, leur
codification devient incontournable (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Modernisation des textes :
La question de la modernisation des textes se pose
essentiellement dans notre pays en matière de propriété
foncière des terrains. En effet le décret de 1932 doit être
mis en adéquation avec d'autres textes pris postérieurement
à son adoption et l'extirper de certains termes désuets (A). Mais
aussi pour une plus grande efficacité dans l'application du droit de
propriété au Sénégal la notion de possession doit
être prise en compte (B).
A- Modernisation du décret de 1932 :
Tout d'abord et, ne serait ce que pour une simple question de
dignité les « indigènes »,
« colonie », « droit coutumier local »
etc. doivent disparaître de notre législation. En second lieu les
autorités administratives visées dans ce texte, comme le
gouverneur général, le lieutenant gouverneur, l'inspecteur des
colonies etc. n'étant plus que de très lointains souvenirs, pas
toujours agréables d'ailleurs, leur remplacement par les
autorités actuelles est une exigence. Et plus fondamentalement, aux
termes de l'article 67 de notre constitution, la propriété est
désormais du domaine de la loi au lieu du décret et des textes
d'application des décrets et arrêtés.
Par ailleurs depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17
juin 1964 relative au domaine national, les articles 84 à 129 du
décret foncier de 1932 ont perdu pratiquement tout intérêt
de droit privé pratique. En effet ces articles organisent la
procédure d'immatriculation au profit des particuliers alors que
l'article 3 de la loi de 1964 sur le domaine national dispose que
« les terres du domaine national ne peuvent être
immatriculées qu'au nom de l'Etat. » il en est de même
des dispositions pénales contenues dans le décret de 1932 et qui
ont été toutes remplacées par de nouvelles dispositions
contenues dans le code pénal sénégalais.
Dans le fonds et pour une plus grande efficacité des
dispositions du décret de 1932, des innovations doivent intervenir
surtout concernant la lenteur des procédures organisées par ce
texte. Il en est ainsi de la procédure d'immatriculation qui est
très longue du fait principalement de la durée de l'affichage des
placards reproduisant l'avis d'immatriculation au greffe du tribunal
régional qui est de trois mois. Or avec l'avènement de la loi sur
le domaine national aucune opposition ne devrait être recevable du fait
que seul l'Etat peut requérir l'immatriculation, et que tous les droits
coutumiers que l'on pourrait faire valoir sur ces terrains ont
été supprimés. Ainsi toute cette phase pourrait être
supprimée de la procédure d'immatriculation sans
inconvénients majeurs.
Une autre amélioration des dispositions du
décret de 1932 doit provenir de la délivrance du duplicata des
titres fonciers. En effet aucune inscription ne pouvant être faite sans
la présentation de la copie du titre foncier ou du certificat
d'inscription pour des raisons de sécurité, leur perte peut
constituer un frein à l'accomplissement de formalités.
D'où la nécessité de faire preuve de diligence dans la
délivrance des duplicatas, mais en ayant à l'esprit la
nécessité de sécuriser les transactions, en faisant en
sorte qu'il n y ait pas en circulation un duplicata et un original, afin de
minimiser les transactions frauduleuses.
A côté du décret foncier de 1932, la
notion de possession doit aussi être prise en compte pour une plus grande
efficacité dans l'application du droit de propriété.
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