TROISIEME PARTIE :
MESURES EN VIGUEUR ET PERSPECTIVES DE LUTTE
CHAPITRE I : MESURES
EN VIGUEUR
Ces mesures sont de deux ordres, c'est-à-dire
des mesures d'ordre réglementaires constituées de décrets
et d'arrêtés et les mesures d'ordre institutionnelles, propres au
BURIDA.
Section 1 :
Les dispositions légales.
Par dispositions légales, nous entendons les
textes en vigueur d'une part et d'autre part, les peines prévues en cas
d'atteinte au droit d'auteur.
1. Les textes de loi en vigueur.
De prime abord, il faut évoquer le
décret n°81-232 du 15 Avril 1981 portant
création du Bureau Ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA) en remplacement
du Bureau Africain du Droit d'Auteur (BADA).
Il y a, ensuite, la loi
n°96-564 du 25 Juillet 1996 relative à la protection
des oeuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des
artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et
vidéogrammes en son article 62 qui donnait mandat au BURIDA pour
percevoir et gérer le droit d'auteur des artistes ivoiriens ainsi que la
possibilité de poursuite envers tout contrevenant.
Enfin, face aux progrès réalisés
par les contrefacteurs, il y a eu la prise de l'arrêté
n°47 par le Ministre de la Culture en date du 19 Août 1999
qui autorisait désormais le BURIDA à apposer un sticker sur les
jaquettes des produits audiovisuels dans leur ensemble (cassettes audio et
vidéo, CD et DVD) pour attester de leur originalité et de leur
légalité.
2. Les peines encourues à
l'encontre des contrevenants.
Le Code pénal, en son article 319, dispose, en effet,
que : «Toute personne qui fait usage d'une marque sans
autorisation du propriétaire de ladite marque, toute personne qui
détient sans motif légitime des produits qu'elle sait
contrefaits, toute personne qui vend, met en vente, fournit ou offre des
produits contrefaits est poursuivie d'une amende allant de
100.000 à 1.000.000 f CFA et d'une
peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans ou de l'une de
ces peines».
Egalement, la loi n°96-564 du 25 Juillet 1996 relative
à la protection des oeuvres de l'esprit et aux droits d'auteur, des
artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et
vidéogrammes, en son article 100 alinéa 1er,
dispose : «Est puni d'un emprisonnement de 3 mois
à 2 ans et d'une amende de 100.000
f à 5.000.000 f CFA ou de l'une de ces peines
seulement toute fixation, reproduction, communication ou mise à
disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute
télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme ou
vidéogramme ou de l'entreprise de communication audiovisuelle, ainsi que
le défaut de versement de la rémunération due à
l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogramme
ou de vidéogramme au titre de copie privée ou de communication
publique et de la télédiffusion des phonogrammes».
En son alinéa 2, sont punies des peines prévues
à l'article précédent, toutes infractions aux dispositions
de l'article 97 de la même loi : « Toute importation
ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisés
sans l'autorisation du producteur ou de
l'artiste-interprète. »
(...) « En cas de récidive, les peines
encourues sont portées au double. »
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