La responsabilité civile des organisateurs de loteries commerciales( Télécharger le fichier original )par Roger LANOU Université de Ouagadougou - Maà®trise en droit des affaires 2003 |
SECTION 2 L'APPRÉCIATION DE L'EXISTENCE DE LA FAUTEL'existence de la faute de l'organisateur peut être appréciée in concreto, c'est-à-dire en tenant compte de la personnalité de la victime (§2) ou in abstracto, autrement dit par rapport au consommateur moyen (§1). § 1 L'appréciation in abstractoLa faute, de manière implicite, se définit par rapport à une conduite de référence, une norme38(*). L'appréciation se fait donc en prenant en considération le consommateur moyen (B) qui n'est rien d'autre que l'application en droit de la consommation de la notion de bon père de famille du droit civil (A). A. La notion de bon père de familleEn droit civil et plus particulièrement en responsabilité civile, la notion de bon père de famille est une notion fréquemment rencontrée chaque fois qu'il s'est agi de définir certaines normes de conduite. La faute civile « dans la tradition française, s'établit par référence à un paradigme désigné depuis le droit romain par l'expression, certes archaïque mais encore évocatrice de bonus pater familias » 39(*) ou encore "bon père de famille". Le bon père de famille c'est l'Homme normalement droit, attentif, diligent, intelligent, sûr de ses actes et faits. Sera donc considéré comme fautif le fait ou l'abstention qui s'écarte de la conduite normale que chacun attend d'autrui. Mais comment définir le consommateur moyen par rapport à ce bon père de famille ? B. L'application de la notion aux loteries commercialesLa faute de l'organisateur de loteries commerciales, appréciée in abstracto se fait par rapport au consommateur moyen. Celui-ci étant une application en droit de la consommation de la notion de bon père de famille du droit civil. Cette appréciation a été utilisée dans de nombreuses décisions40(*). En effet, le Tribunal d'instance de Lunéville en France, a considéré que l'organisateur était fautif pour avoir rédigé des documents de nature à induire en erreur le « consommateur moyen »41(*). Le tribunal de Toul, quant à lui, a conclu à l'absence d'une faute dans une espèce, en estimant que seule une lecture hâtive et superficielle des documents pouvait laisser croire au gain annoncé et qu'un « consommateur normalement avisé » ne pouvait être trompé par un document de cette nature 42(*). L'appréciation du caractère mensonger de l'annonce de gain faite en considération du consommateur moyen exclut la protection d'un certain nombre de consommateurs plus faibles et crédules aux promesses de gain. D'où la nécessité de recourir, quand l'espèce l'exige, à une appréciation in concreto. * 38 S. DEMBELE, La libération du droit de la réparation par l'effacement de la notion de responsabilité civile, RBD à paraître. * 39 Ibidem. * 40 Cass. Crim., 8 mai 1979, JCP 1981, II, 19514, note de Andrei et Didier ; Versailles, 17 mai 1978, JCP 1979, II, 13104 ; Paris, 23 mars 1983, Gaz Pal 1984, I, Somm., p. 49. * 41 Trib. d'instance de Lunéville, 20 juin 1986, cité par G. VIRASSAMY, obs. ss. Civ. 2ème, 3 mars 1988, JCP 1989, II, n°21313. * 42Trib. d'instance de Toul, 14 août 1986, cité par G. VIRASSAMY, obs. ss. Civ. 2ème, 3 mars 1988, JCP 1989, II, n°21313. |
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