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La responsabilité civile des organisateurs de loteries commerciales

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par Roger LANOU
Université de Ouagadougou - Maà®trise en droit des affaires 2003
  

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A La réparation par des dommages et intérêts

Conformément aux articles 1136 et 1147 du Code civil, la responsabilité contractuelle pour inexécution d'une obligation aboutit à l'allocation de dommages et intérêts. En effet, l'article 1147 prévoit la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, excepté le cas d'inexécution provenant d'une cause étrangère non imputable au débiteur. Quant à l'article 1136, il prévoit aussi des dommages et intérêts comme sanction à l'inexécution de l'obligation de donner168(*).

L'allocation de dommages et intérêts par le juge vise donc, sans chercher à effacer le dommage, à compenser, en procurant à la victime un "avantage" qui soit l'équivalent du préjudice souffert 169(*). En matière de loteries publicitaires, l'obligation étant une obligation de donner une somme déterminée d'argent170(*), le juge est, en principe, autorisé à allouer au prospect des dommages et intérêts conformément aux articles sus cités. Et selon certains auteurs, le juge dans ses condamnations fondées sur la responsabilité contractuelle, ne fait qu'allouer des dommages et intérêts d'un montant égal à la somme promise171(*).

En dépit de la possibilité pour le juge d'allouer des dommages et intérêts au prospect, Il condamnera systématiquement l'organisateur de loteries publicitaires à exécuter le contrat refusé172(*).

B La réparation en nature

Le résultat idéal d'une condamnation, c'est de parvenir à supprimer, à effacer le dommage causé par le fait du débiteur, au lieu de laisser subsister le dommage en procurant à la victime un simple équivalent. Lorsque la condamnation parvient à cela, elle est dite en nature173(*).

La victime aura le droit d'exiger une condamnation en nature, réclamer qu'elle soit replacée dans l'état où elle se trouverait si la faute n'avait pas été commise. Le prospect pourra réclamer, et obtenir du juge, la condamnation de l'organisateur à payer le lot promis174(*).

Il est important de souligner que plusieurs textes affirment en matière contractuelle, le droit de la victime d'obtenir réparation en nature. Il s'agit notamment des articles 1228 et 1243 du Code civil175(*). Les professeurs MAZEAUD dans le même sens, vont jusqu'à réclamer que le principe de la réparation en nature soit « énoncé par le Code [civil] en une formule générale »176(*). La Cour de cassation française y a, elle aussi, fait référence dans un arrêt de 1972177(*).

Il en résulte que dès lors qu'il est retenu un contrat entre l'organisateur et le prospect, l'action de ce dernier aboutit inexorablement à la condamnation de l'organisateur expéditeur du message de gain, à l'exécution de son obligation c'est-à-dire le paiement au prospect de somme promise.

* 168 Voir à ce propos : D. HOUTCIEFF, op. cit., p. 18 ; De GOUTTES, Conclusions ss. Cass. Ch. mixte 6 sept. 2002, II.A. www.courdecassation.fr.

* 169 H., L., et J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., n°2305 et s.

* 170 Pour autant qu'il soit retenu un contrat à la charge de l'organisateur de loteries publicitaires.

* 171 De GOUTTES, Conclusions ss. Cass. Ch. mixte 6 sept. 2002, II. A. www.courdecassation.fr ; D. HOUTCIEFF, op. cit. p. 18 ; Ces dommages et intérêts peuvent être des dommages et intérêts moratoires ou des dommages et intérêts compensatoires.

* 172 A propos de la question de la sanction de l'inexécution d'une obligation contractuelle, V. A. ZOMA, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle : Unité ou dualité ? Mémoire de maîtrise, UFR/SJP, Ouagadougou, 2002.

* 173 H., L., et J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., n°2303 ; F.TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, op. cit., n°s575 et 858.

* 174 B. LECOURT, op. cit., n°18 ; G. VINEY, Chr. ss. Civ. 2, 11 février 1998, JCP 1998, I, 185.

* 175 L'art. 1228 ( concernant les obligations avec clauses pénales : le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale) ; l'art. 1243 (concernant les paiements : le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande).

* 176 H., L., et J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., n°2303.

* 177 Civ. 2ème, 9 mai 1972, JCP 1972, IV, 164.

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