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La responsabilité civile des organisateurs de loteries commerciales

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par Roger LANOU
Université de Ouagadougou - Maà®trise en droit des affaires 2003
  

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B. L'ambiguïté des documents

Dans un jugement rendu le 20 juin 1986, le Tribunal de Lunéville a considéré que la faute de l'organisateur de loteries citée consistait dans la "rédaction de nature" à induire en erreur le consommateur27(*). A ce propos, la Cour d'appel d'Orléans a été plus explicite. En effet, elle a relevé le caractère "fort équivoque" des documents qui avait pour seule raison d'être selon elle, de tromper le destinataire28(*). En réalité, les entreprises publicitaires prennent la précaution d'introduire une marge d'ambiguïté suffisante pour se dégager de toute obligation. Il y a donc une présentation des documents publicitaires de nature à créer une confusion dans l'esprit du destinataire, qui n'a pas véritablement conscience de participer à un évènement aléatoire, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus incertain.

Cette ambiguïté, recherchée par la société organisatrice, a un double objectif à savoir, mettre tout en oeuvre pour convaincre le prospect de jouer, et prendre suffisamment de précautions pour éviter de faire naître des obligations à sa charge. D'où la qualification « d'habile montage publicitaire » par un auteur29(*) et d'« arsenal de technique publicitaire »30(*) par un autre.

Il faut, pour engager la responsabilité civile de l'organisateur, des documents rendus volontairement ambigus certes, mais ceux-ci doivent en outre présentés certains caractères.

* 27 Tribunal d'instance de Lunéville, 20 juin 1986 cité par M. G. VIRASSAMY, obs. sous Civ. 2ème, JCP 1989, II, 21313.

* 28 Cour d'appel d'Orléans, 9 février 1998, arrêt attaqué : Voir Conclusions de M. De GOUTTES, www.courdecassation.fr.

* 29 G. CARDUCCI note sous Civ 2ème, 11 février 1998, JCP 1998, II, 10156.

* 30 B. LECOURT Les loteries publicitaires : la déception a-t-elle un prix ? , JCP n°29 du 21 juillet 1999, I, 155, n°1.

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