La responsabilité civile des organisateurs de loteries commerciales( Télécharger le fichier original )par Roger LANOU Université de Ouagadougou - Maà®trise en droit des affaires 2003 |
B. La portée des arrêts du 06 septembre 2002La Chambre mixte de la Cour de cassation française, par les deux arrêts du 6 septembre 2002 en allongeant la liste des quasi-contrats existant, n'a assigné d'autres limites aux juges que la lettre de l'article 1371 du Code civil. En effet, elle a abandonné l'exigence du caractère licite du fait purement volontaire. Ce caractère pourtant, selon certains auteurs96(*), distingue le fait quasi-contractuel du fait délictuel ou quasi-délictuel. Il s'agit là donc dans le second arrêt d'une violation de l'esprit de l'article 1371 du Code civil, qui lui-même, a « omis » d'exiger que le fait purement volontaire soit licite97(*). Par ces arrêts, la chambre mixte de la Cour de cassation française exploite les « virtualités» de l'article 1371 du Code civil, et par la même se départit d'un « conservatisme excessif des qualifications fermes et unitaires, de délit ou de contrat »98(*). La notion de quasi-contrats, par ces deux arrêts, a été revivifiée et se trouve rénovée par l'abandon de l'idée de rééquilibrage entre deux patrimoines. La catégorie des quasi-contrats, en s'ouvrant, prend un sens nouveau. Les deux arrêts du 6 septembre 2002 consacrent, non seulement un nouveau quasi-contrat, mais bien plus encore « dépoussièrent [...] tout un pan du droit des obligations »99(*). En effet, ces décisions, très riches en promesses, présagent la consécration d'autres nouveaux quasi-contrats, une utilisation plus fréquente de l'article 1371 du Code civil comme une source d'obligation. Il est cependant à noter que bien que pleins de promesses, les arrêts du 6 septembre 2002 restent d'une portée assez limitée. La Chambre mixte, tout en ouvrant la catégorie des quasi-contrats, a pris le soin de ne fermer aucune porte, les qualifications de contrat ou de délit restant toujours possibles100(*). Le nouveau quasi-contrat de jeu ne recevra qu'une application subsidiaire101(*), il ne concernera que les loteries qui n'ont pas suffisamment été présentées comme telles par l'organisateur. Le but de la responsabilité étant d'aboutir à réparer le tort causé au destinataire de message de gain, le juge va s'atteler, une fois le fondement adéquat retenu, à déterminer et évaluer le préjudice exact subi, et à ordonner les modes réparateurs : il procède à la réparation du préjudice subi par le prospect. * 96 J. HONORAT, Rôle effectif et rôle concevable des quasi-contrats en droit actuel, RTDciv. 1969 p. 658 ; CARBONIER, Les obligations, PUF, 22ème éd., p. 527. * 97 J. HONORAT, op. cit., n°18. * 98 D. HOUTCIEFF, Les loteries publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y laissent croire, Petites Affiches du 24 octobre 2002, n° 213, II.A. * 99 D. HOUTCIEFF, loteries publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y laissent croire op.cit., p. 21. * 100 Les qualifications de contrat ou de délit sont toujours possibles si les conditions sont remplies dans l'espèce (D. HOUTCIEFF, loteries publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y laissent croire, op. cit., p. 21. ; GRIDEL, op. cit., II.B.3.b.). * 101 A défaut d'autre règle de droit applicable. |
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