La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre( Télécharger le fichier original )par Simplice GOUAMBE Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006 |
PREMIERE PARTIE D'IMMATRICULATIONLES CARACTERISTIQUES DE LA NOUVELLE PROCEDURE D'IMMATRICULATION
19. Au Cameroun, peut engager la procédure d'immatriculation directe toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise17(*). Les personnes de nationalité étrangère sont en principe exclues. Mais ce droit leur est reconnu sous certaines conditions18(*). 20. La procédure d'immatriculation a pour but de mettre sous l'emprise privée une parcelle du domaine national. Cette procédure est soumise de nos jours aux dispositions du décret N°2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°76/165 du 25 avril 1976 portant conditions d'obtention du titre foncier au Cameroun. 21. La compréhension du nouveau décret va passer nécessairement par une étude comparative avec l'ancienne procédure. Ici, la procédure se déroulait en plusieurs étapes ; elle était longue, complexe et coûteuse. Elle constituait un « véritable parcours de combattant »19(*) . Précisons tout de même que cette procédure souffrait de beaucoup de lacunes. Le candidat à l'immatriculation attendait des mois voire des années pour se faire délivrer un titre foncier ; le nombre excédant des intervenants à la procédure compliquait davantage la situation des requérants. Ces images collées à la procédure ont largement contribué à l'abstention de nombreux camerounais à solliciter l'immatriculation. C'est certainement à cause de ces tares qui jonchaient la procédure d'immatriculation que le législateur en 2005 a pris un décret modifiant la procédure de 1976. 22. Ce décret vient pallier les insuffisances et les difficultés de l'ancien décret. La philosophie du législateur de 2005, c'est de rapprocher l'administration des affaires foncières de ses administrés afin de redonner confiance et l'envie à ces derniers de solliciter de plus en plus l'immatriculation des parcelles du domaine national occupé ou exploité. Pour atteindre ces objectifs, le législateur a rendu la procédure simple (chapitre I) et rapide (chapitre II). * 17 Art 17 Paragraphe 2 de l'ordonnance n°74 -1 du 6 juillet 1974 fixant régime foncier. * 18 Art 10 nouveau 1° de la loi N°80/21 du 14 juillet 1980 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance N°74/1 du 6 juillet 1974. * 19 TIENCTHEU NJIAKO André, Droit fonciers urbains au Cameroun, op.cit. |
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