Les procédures collectives internationales dans l'acte uniforme OHADA( Télécharger le fichier original )par Melchi Sogwende ZOUNGRANA Université de Ouagadougou - Maitrise Droit des Affaires 2002 |
B. La force exécutoire des jugements étrangersLes effets des jugements à l'étranger se manifestent aussi, par la faculté reconnue aux intéressés de solliciter et d'obtenir l'exequatur des décisions des jugements rendus à l'étranger. L'exequatur sera plus aisé à obtenir si les décisions ont été rendues par la juridiction universellement compétente. Il peut être demandé par toute personne ayant intérêt à ce que le jugement soit déclaré exécutoire, en particulier le syndic étranger, les créanciers, éventuellement le débiteur lui-même, et aussi le ministère public dans la mesure où le débiteur pourra être frappé d'incapacité ou de déchéance sur la base du jugement étranger. Le législateur burkinabé a posé les conditions de la reconnaissance et de l'exequatur dans les articles 996 et suivants du code des personnes et de la famille. Ces conditions sont très largement inspirées de celles posées par l'arrêt Munzer28(*), avec toutefois un assouplissement au niveau de la condition de vérification de la compétence législative.29(*) A titre d'illustration une société immatriculée au registre du commerce de Ouagadougou et y ayant son siège a bénéficié d'un jugement de liquidation judiciaire au Togo. Sur le plan international un tel jugement n'est pas valable, en particulier au Burkina où il ne pourra obtenir l'exequatur. Aussi, une procédure internationalement valable ne pouvait être ouverte qu'au Burkina. Donc de ce fait, par jugement n° 11 du 11 mars 1976, le tribunal de première instance de Ouagadougou a prononcé la faillite de cette société30(*). Lorsque la reconnaissance et l'exequatur sont acquis dans les autres Etats, la décision y produira ses effets avec plus ou moins d'intensité. * 28 BATIFFOL H., note sous Cass. Civ., 1re, 7 janvier. 1964, Rev. Cr. Dr. Int. Pr., J.C.P. 1964.344. * 29 MEYER P., op. cit., p. 142. * 30 SAWADOGO F. M., op. cit., p. 111. |
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