Les procédures collectives internationales dans l'acte uniforme OHADA( Télécharger le fichier original )par Melchi Sogwende ZOUNGRANA Université de Ouagadougou - Maitrise Droit des Affaires 2002 |
SECTION II. LES CONSÉQUENCES AU PLAN DE L'EXTRA-TERRITORIALITÉLes procédures collectives internationales sont par essence des procédures collectives qui s'exécutent dans plusieurs pays soit, parce que les biens du débiteur y sont dispersés, soit parce que ses créanciers y sont domiciliés. Lorsqu'une telle procédure est ouverte par la juridiction d'un seul Etat dans l'optique de produire des effets dans d'autres Etats, il va indéniablement se poser la question de la reconnaissance et de l'exécution de ses jugements à l'étranger. Nous ne dévions toutefois pas, faire un amalgame entre la reconnaissance et l'exécution des jugements d'une part (§ I), et les effets de la reconnaissance et de l'exécution des jugements d'autre part (§ II). § I. La reconnaissance et l'exequatur des jugements rendus à l'étrangerLa seule procédure ouverte valablement dans l'espace OHADA produit des effets certains : il a été relevé que les décisions devenues irrévocables ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres Etats-parties (Article 247). Cela nous conduit à examiner successivement la portée de la reconnaissance de plein droit (A) et la force exécutoire des jugements étrangers (B). A. La reconnaissance de plein droitCette reconnaissance est sans doute le problème le plus fondamental. Lorsqu'une personne cesse d'honorer ses obligations dans un pays où était établi le centre principal de ses activités, il est inadmissible qu'il lui suffise de quitter ce pays et d'aller recommencer une autre, voire parfois la même activité dans un autre pays, même si ce pays est le voisin immédiat de celui où elle se trouve en état d'insolvabilité, en vue d'échapper à l'emprise des procédures collectives suivies à sa charge. Certes, les créanciers, s'ils peuvent établir le lieu où leur débiteur s'est réfugié, peuvent, à titre individuel, le poursuivre sur les biens qu'il y possède. Mais, ces procédures ont pour trait distinctif de privilégier les créanciers qui disposent des moyens financiers suffisants, parfois importants. Ces moyens leur permettront d'exercer des poursuites à l'étranger, et de rompre ainsi l'égalité entre les créanciers, égalité qui doit être un des principes fondamentaux des procédures collectives. Pour pallier cette situation qui, il faut bien le dire, est aujourd'hui sinon générale, au moins très courante, il faut obtenir des Etats qu'ils acceptent, de reconnaître sur leur territoire les effets des décisions en matière d'insolvabilité ou de faillite qui sont rendues dans un autre Etat. Tel est l'objet principal de l'AUPC. Aux termes de son article 247, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat contractant, compétente en vertu de son article 4, est reconnue dans tous les autres Etats contractants, dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture. La procédure d'insolvabilité internationale24(*), ouverte par une juridiction d'un Etat membre bénéficie donc d'une reconnaissance de plein droit, sans exequatur, sur le territoire des autres Etats membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture25(*). Le fait que l'autorité de chose jugée du jugement étranger soit reconnue de plein droit ne signifie nullement une reconnaissance sans conditions. En effet, on a observé que les conditions de fond d'une telle reconnaissance doivent satisfaire à celles posées pour que le jugement ait force exécutoire ( cas du Burkina article 995 du code des personnes et de la famille ). Le contrôle se fait soit, de manière incidente : il s'agira pour l'autorité saisie, de contrôler simplement la régularité du jugement étranger sans apposer la formule exécutoire soit, de manière principale (action en opposabilité ou en inopposabilité). Cette action aura un caractère déclaratoire. Toutefois, il n'y aura pas de reconnaissance de plein droit, si une procédure contre le même débiteur est ouverte dans l'Etat où la reconnaissance est demandée26(*). Aussi, Cette reconnaissance connaît une limite, à savoir les cas dans lesquels elle serait manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat dans lequel le syndic veut exercer ses pouvoirs27(*). * 24 Nouvelle terminologie utilisée sur le plan international indiquant les procédures fondées sur l'ébranlement du crédit du débiteur, état de cessation des paiements. * 25 Cette règle s'applique également lorsque le débiteur, du fait de sa localisation, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans les autres Etats membres. * 26 Dans ce sens, v., arrêt BCCI, op. cit. * 27 V., Cass. Com., 18 janvier. 2000, PEHRSSON contre KINLAN ès qualité. Ref. Dalloz Sirey, N° 8, 24/02/2000, p. 105 - 106. |
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