Les procédures collectives internationales dans l'acte uniforme OHADA( Télécharger le fichier original )par Melchi Sogwende ZOUNGRANA Université de Ouagadougou - Maitrise Droit des Affaires 2002 |
§ II. Les effets de l'efficacité des jugements étrangersL'autorité de la chose jugée est reconnue sur le territoire des Etats-parties aux décisions suivantes : les décisions d'ouverture ; les décisions de clôture ; celles qui règlent les contestations nées de la procédure et celles sur lesquelles la procédure exerce une influence juridique. En conséquence le « syndic » pourra exercer « universellement » tous les pouvoirs que lui reconnaît la loi de l'Etat d'ouverture, et se prévaloir du dessaisissement du débiteur ou de l'arrêt des poursuites individuelles, et/ou de son ensaisinement, sur le territoire des autres Etats membres liés par le Traité. En effet, un commerçant ne peut avoir qu'un seul patrimoine, et la faillite, procédé de liquidation de ce patrimoine, doit porter sur l'ensemble des droits, biens, et obligations, qui le composent31(*). Ce rôle du syndic lui est toutefois attribué par la juridiction compétente à qui l'article 3 confère une fonction de haute administration de la procédure (A) et de centralisation des contestations (B). A. L'administration de la procédure par la juridiction compétenteDans le cadre de sa fonction de haute administration de la procédure, la juridiction compétente désigne et révoque les autres organes, à savoir le syndic32(*) et le juge commissaire. Il peut révoquer les contrôleurs, que le juge commissaire a nommé. La juridiction compétente autorise les opérations les plus importantes ou les plus dangereuses telles, l'apposition des scellés, la continuation des activités si besoin est, homologue le concordat, convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et prononce la clôture des opérations. L'article 248 alinéa 2 de l'AUPC, autorise la juridiction compétente à procéder à la publication d'office de ses décisions relatives à une procédure collective, et le cas échéant la décision de nomination du syndic, dans tout Etat-partie où cette publicité est utile à la sécurité juridique des créanciers. B. La centralisation des contestations par la juridiction compétenteLa juridiction compétente a ensuite, une fonction de centralisation des contestations. Elle est compétente « pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure exerce une influence juridique, ainsi que celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement attribuées aux juridictions administratives, pénales et sociales » (article 3). En raison des divergences considérables entre les droits matériels, il n'est pas pratique, de mettre en place une procédure d'insolvabilité unique ayant une portée universelle pour tous les Etats-parties à l'OHADA. L'application sans exception du droit de l'Etat d'ouverture peut brimer les droits de certains créanciers. En effet, les créanciers contractent avec le commerçant ou la société, en tenant compte, moins du gage général que leur confère l'ensemble d'un patrimoine disséminé dans plusieurs pays que, du gage spécial constitué par la fraction de ce patrimoine situé dans le pays de l'établissement secondaire ou de la succursale, car ils savent que c'est lui qu'ils pourront plus facilement atteindre33(*). Au surplus les créanciers éloignés du lieu du principal établissement du débiteur manquent d'éléments d'information et sont, de ce fait, dans l'impossibilité d'exercer un contrôle sur le syndic, qui risque d'avantager les créanciers locaux au détriment des autres. Ces insuffisances ont conduit le législateur à admettre l'ouverture de procédures multiples. * 31 LOUSSOUARN Y. et BREDIN J. D., Droit du commerce international, éd. SIREY, 1969, p. 757. * 32 Article 249 al. 1er, op. cit. : « Le syndic désigné par une juridiction compétente... ». . * 33 V. en ce sens : Pic, « De la faillite et de la liquidation judiciaire des sociétés commerciales en droit international privé », CLUNET, 1892.563. |
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